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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPI4
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [G] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [L] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [K] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié du 25 juillet 2019, M. [G] [A] et Mme [Z] [L] ont acheté à M. [M] [B] et Mme [N] [K] un bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 7] (Nord) au prix de 660 000 euros.
Les acheteurs ont exposé avoir constaté des désordres dans l’installation des tuiles de l’extension de l’immeuble et ont signalé que ces travaux avaient été réalisés par la société Arteimm et réceptionnés le 30 avril 2015.
Par actes délivrés à leur demande les 25 et 28 avril 2025, M. [A] et Mme [L] ont fait assigner M. [M] [B] Mme [N] [K] et la S.A. SMA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 24 juin 2025. Elle a finalement été retenue le 8 juillet 2025.
M. [A] et Mme [L], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, aux fins de notamment :
— désigner le même expert que dans la présente ordonnance du 29 avril 2025, Monsieur [U] [S], avec la mission suggérée dans les conclusions
— débouter les défendeurs de leurs prétentions contraires,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [M] [B] et Mme [N] [K], représentés, demandent notamment de :
— constater l’absence de motif légitime et l’inutilité d’une mesure d’expertise ;
— débouter M. [A] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [A] et Mme [L] à payer à Madame [N] [K] épouse [B] et Monsieur [M] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens ;
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la S.A. SMA, représentée, demande notamment de :
— débouter Monsieur et Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SMA SA.
— condamner Monsieur et Madame [A] à payer à la société SMA SA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur et Madame [A] en tous les frais et dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [A] et Mme [L] sollicite une mesure d’expertise de la toiture au contradictoire des vendeurs de l’immeuble et de l’assureur de la S.A. SMA, en qualité d’assureur responsabilité décennale de l’entreprise intervenue.
En réponse aux écritures adverses, les demandeurs précisent que la S.A. SMA a eu connaissance des pièces justificatives dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 avril 2025 et qu’ils les versent à nouveau. Ils allèguent que si la S.A. SMA soutient qu’il n’y a aucun désordre décennal qui se serait produit dans le délai expirant le 30 avril 2025, il demeure que le risque d’infiltration caractérise l’atteinte à la destination de cet ouvrage de couverture dont la dénonciation dans le délai déclenche la garantie de l’assureur, le désordre étant certain.
M. [M] [B] et Mme [N] [K] soutiennent que la demande d’expertise ne peut prospérer en l’absence d’un motif légitime à l’expertise et en raison de l’inutilité de la mesure.
Les défendeurs exposent que la seule pièce produite aux débats est un mail de M. [Y] [T], qui n’est pas couvreur mais charpentier, qui indique qu’en réalisant une intervention sur le toit, il a constaté un défaut d’installation des tuiles de votre extension (qui date d’environ 10 ans), l’emboitement entre les tuiles de la maison et les tuiles de l’extension n’étant pas réalisé correctement et impliquerait un risque de fuite à l’interface entre les deux portions de toit.
M. [B] et Mme [K] ajoutent que la responsabilité décennale des vendeurs ne peut être recherchée, puisqu’aucun désordre de nature décennale ne s’est produit dans le délai d’épreuve de 10 ans, qui s’est achevé le 30 avril 2025.
La S.A. SMA s’oppose à la demande d’expertise, affirmant que les demandeurs ne rapportent pas l’intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
La défenderesse relève que les consorts [A] indique que l’ouvrage a été réalisé par l’entreprise Arteimm, sans justifier de son intervention. Elle allègue que si les demandeurs ont été alertés par un couvreur sur un défaut de couverture concrétisé par un défaut d’emboitement des tuiles à la jonction avec l’extension présenterait un risque d’infiltration, il n’y a actuellement aucune infiltration, la réception datant du 30 avril 2025. La S.A. SMA précise qu’il existe éventuellement une non-conformité sans désordres, le délai de 10 ans est expiré, de sorte qu’aucun désordre de nature décennale ne s’est produit dans le délai légal sachant que le délai d’épreuve de dix ans est expiré, rendant tout procédure engagée au fond vouée à l’échec.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, Si M. [A] et Mme [L] produisent aux débats le procès-verbal de réception des travaux du 30 avril 2015 portant notamment sur la couverture et l’étanchéité de l’immeuble réalisé par la société Artéimm, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la S.A. SMA, ils fondent leur demande d’expertise sur une attestation de la société Roka Construction, qui déclare qu’ « en réalisant une intervention sur votre toit, j’ai constaté un défaut d’installation des tuiles de votre extension (qui date d’environ 10 ans). En effet, l’emboitement entre les tuiles de la maison (toit historique) et les tuiles de l’extension n’est pas réalisé correctement et implique un risque de fuite à l’interface entre les 2 portions de toit » (pièce n°4).
Cette attestation n’est corroborée par aucune autre pièce, une photographie se trouvant sur le document, sans pouvoir attester qu’elle concerne la toiture des demandeurs, ces éléments étant insuffisants pour étayer la vraisemblance des désordres allégués.
Les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 de sorte que leur demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [A] et Mme [L].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, sans que cela ne soit contraire à l’équité, il convient de condamner M. [A] et Mme [L] à payer 400 euros respectivement à M. [M] [B] et Mme [N] [K] et à la S.A. SMA.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Rejette la demande d’expertise de M. [G] [A] et Mme [Z] [L] au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [A] et Mme [Z] [L] aux dépens ;
Condamne M. [G] [A] et Mme [Z] [L] à payer à M. [M] [B] et Mme [N] [K] 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] [A] et Mme [Z] [L] à payer à la S.A. SMA 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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