Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 oct. 2024, n° 24/54435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54435 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47D5
N° : 1
Assignation du :
30 Mai et 17 Juin +
2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Marie DEBUE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], dûment représenté par son Syndic en exercice, la société IMODAM, exerçant sous le nom commercial IMODAM PROPERTY ROLAND GOSSELIN, SASU
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0249
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Marie DEBUE, Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d’huissier délivré en date des 30 mai et 17 juin 2024 par procès verbal déposé à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic la société IMODAM exerçant sous son nom commercial IMODAM PROPERTY-ROLAND GOSSELIN, a assigné en référé Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R] pour obtenir leur condamnation à lui payer:
— la somme provisionnelle de 7803,24 euros correspondant aux charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 17 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, et la somme provisionnelle de 74,86 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— outre une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R], lors de l’audience du 20 août 2024, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux observations orales développées à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété:
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Aux termes de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires expose dans son assignation que l’indivision [P]-[R] a effectué des règlements effectifs de 20000 euros entre le 1er juillet 2021 et le 17 mai 2024, sommes qui se sont imputées sur les dettes les plus anciennes à défaut d’affectation particulière, et que le décompte de copropriété n’est pas conséquent débiteur que pour des sommes appelées postérieurement au mois de juin 2023. Il explique que le solde de l’indivision s’élève à la somme de 7878,13 euros pour des appels de fonds réalisés entre le 30 juin 2023 et le 17 mai 2024.
Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires ne produit cependant aucun décompte actualisé au 17 mai 2024. Le seul décompte, figurant en pièce 7, correspond à un décompte arrêté au 27 avril 2023.
A l’audience, le syndicat a produit un courrier daté du 16 août 2024, comportant un décompte actualisé au 16 août 2024. Ce décompte ne saurait cependant être pris en compte dans le cadre de la présente procédure à défaut de tout contradictoire, l’accusé de réception annexé ne démontrant pas que Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R] en ont effectivement pris connaissance. En tout état de cause, cette pièce débute par une reprise de solde au 31 décembre 2023 qui ne permet pas de comprendre l’historique du décompte de l’indivision entre juin et décembre 2023.
Il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’exégèse des appels de fonds pour parvenir à déterminer l’historique des débits et crédits devant figurer au sur un décompte effectivement arrêté au 17 mai 2024.
Ainsi faute pour le syndicat de produire un décompte de la créance réclamée en bonne et due forme, complétant les autres pièces produites aux débats, la preuve du caractère incontestable de la provision réclamé n’est pas rapportée.
Il y a lieu de le débouter de sa demande provisionnelle.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts:
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Même s’il apparaît sur les pièces produites par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [G] [P] et Madame [B] [R] ont été irréguliers dans le paiement de leurs charges entre 2021 et avril 2023, il ressort des explications mêmes du syndicat qu’ils sont désormais à jour des charges dues sur cette première période. Le syndicat des copropriétaires étant débouté de sa demande principale, portant sur la période ultérieure, il ne saurait être fait droit à titre provisionnelle à une demande de dommages et intérêts qui lui est corrélée et dont le bien fondé ne pourrait être analysé qu’au regard d’un décompte actualisé.
Le syndicat des copropriétaires sera donc également débouté de sa demande provisionnelle à ce titre.
Le syndicat qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic la société IMODAM exerçant sous son nom commercial IMODAM PROPERTY-ROLAND GOSSELIN de ses demandes provisionnelles,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] représenté par son syndic la société IMODAM exerçant sous son nom commercial IMODAM PROPERTY-ROLAND GOSSELIN aux dépens.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Marie DEBUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Père ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Anniversaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Dessaisissement ·
- Cantal ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Algérie ·
- Lettre simple ·
- Copie
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Lot ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Concept ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Réalisation ·
- Habitation
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Non conformité ·
- Tunnel ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Oeuvre ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Société par actions ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Versement
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Information ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Adresses
- Animaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consorts ·
- Vétérinaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Adresses ·
- Pétition ·
- Agression
- Syndic ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.