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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/02264 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTB
du 27 Juin 2025
N° de minute
affaire : S.A.S. INITIAL
c/ [J] [C] [N] [K] [M]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. INITIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [J] [C] [N] [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la Sas Initial a fait assigner Monsieur [J] [M] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, Monsieur [J] [M] à procéder à l’enlèvement des arbres penchant vers le site de la société Initial et objte des photographies 5 à 15 du procès-verbal du constat d’huissier de Maître [E] [P] dressé le 25 novembre 2024,
— condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [M] non comparant à l’audience du 16 janvier 2025 de faire valoir ses moyens de défense.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 avril 2025 et visées par le greffe, la Sas Initial modifie ses demandes en ce sens :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence,
A titre principal,
— condamner sous astreinte, Monsieur [J] [M] à procéder à l’enlèvement des arbres penchant vers le site de la société Initial et objte des photographies 5 à 15 du procès-verbal du constat d’huissier de Maître [E] [P] dressé le 25 novembre 2024,
— condamner Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert,
— réserver les frais et dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [J] [M] présente les demandes suivantes :
“In limine litis”,
— juger irrecevable la Sas Initial en ses demandes au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— juger que la Sas Initial n’a pas intérêt à agir,
— juger l’irrecevabilité des demandes de la Sas Initial en l’absence d’intérêt à agir,
— juger irrecevable la pièce adverse n°5 “LRAR de la société Initial à Monsieur [M] du 25 octobre 2024" pour être un faux et l’exclure en conséquence des débats,
Puis,
— l’accueillir en ses demandes,
— débouter la Sas Initial de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas Initial à son profit au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la Sas Initial au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, le conflit entre les parties dure depuis plusieurs années et a déjà donné lieu notamment à une expertise judiciaire et à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 8 mars 2014. La demanderesse a demandé l’avis d’un sachant en la personne de Monsieur [R] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] très régulièrement désigné par les juridictions du ressort. Ce sachant a rendu un avis technique en date du 4 avril 2023 qui conclut à un entretien non conforme des végétaux de la falaise et à un risque de chute d’arbres et des branches dans deux zones vulnérables. Compte tenu de ces éléments, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP OU MEDIATEUR DIRECTEMENT avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 8] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 27 septembre 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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