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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 24/07536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6A4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6A4
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jérôme DELAS
Me Eric FOREST
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [L] épouse [W]
née le 31 Octobre 1972 à PARIS 14 (75014)
DEMEURANT
3 avenue de la Presqu’île – Apt 4
33950 LEGE CAP-FERRET
représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET
Monsieur [Y], [N], [S] [W]
né le 09 Avril 1970 à THOUARS (79100)
DEMEURANT
22 rue du Commerce – Bat A2 – Apt A301
33800 BORDEAUX
représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à la requête conjointe afin de divorce déposée le 4 septembre 2024, à la convention signée le 3 août 2024, l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier suivant.
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux pour exposé leurs prétentions.
MOTIFS
Madame [P] [L], née le 31 octobre 1972 à Paris et Monsieur [Y], [N], [S] [W], né le 9 avril 1970 à Thouars, se sont mariés le 8 février 1997 à BRESSUIRE sans contrat de mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [P] [L] épouse [W] garde l’usage du nom de son mari.
La date des effets du divorce est fixée au 24 janvier 2022.
Il convient d’homologuer la convention régularisée le 3 août 2024 sur le fondement de l’article 268 du Code civil.
Il convient de donner force exécutoire à cette convention.
Chaque partie règle ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :
Madame [P] [L] épouse [W]
née le 31 Octobre 1972 à PARIS 14 (75014)
ET
Monsieur [Y], [N], [S] [W]
né le 09 Avril 1970 à THOUARS (79100)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BRESSUIRE, le 08 février 1997, sans contrat de mariage préalable à leur union
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6A4
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [P] [L] épouse [W] garde l’usage du nom de son mari.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 24 janvier 2022.
Homologue la convention régularisée le 3 août 2024 sur le fondement de l’article 268 du Code civil.
Lui donne force exécutoire .
La joint au présent dispositif.
Dit que chaque partie règle ses propres frais et dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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