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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 21/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Avi BITTON
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/04630
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUU
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] en Moldavie, Demeurant à [Adresse 1], à [Localité 7]
représentée par Maître Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0339
DÉFENDERESSES
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, Institution de Prévoyance inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0326
La Société [6], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° [Numéro identifiant 4], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1955
Décision du 18 Janvier 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/04630 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Chrisitine BOILLOT, Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
**********
Madame [K] [Y], épouse [T], a été embauchée pour une durée indéterminée le 28 avril 2016 avec prise d’effet du contrat travail au 1er mai 2016, en qualité de directrice d’hôtel, par la SAS [6]. A ce titre, elle a été affiliée au contrat de régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire, souscrit par la société [6].
La société par actions simplifiée [6] a en effet souscrit, auprès de la société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, devenue aujourd’hui MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, un contrat de régime de prévoyance collective, à adhésion obligatoire, portant sur les garanties conventionnelles de base (contrat dit de prévoyance conventionnelle), à effet du 1er janvier 2010 au profit de l’ensemble de ses salariés.
Elle a également souscrit, pour ses salariés cadre, à une « Demande d’adhésion à un Contrat collectif à adhésion obligatoire, régime de prévoyance complémentaire – Cadre relevant de la CCN des Hôtels café restaurant », dont la date de signature est contestée pour être raturée sur le contrat produit.
Il est constant, que la société [6] n’embauche qu’un seul cadre, à savoir le directeur de l’hôtel.
Juste après sa prise de poste, Madame [K] [Y], épouse [T] a été placée en arrêt-maladie du 16 septembre 2016 au 13 février 2017, puis à nouveau à compter du 16 mars 2017. Elle a donc repris le travail le 14 février 2017, pour être de nouveau arrêtée le 16 mars 2017, puis placée en invalidité en septembre 2019. Madame [T] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, le 6 janvier 2020 ; elle a été licenciée le 23 janvier 2020.
La société GPS (devenue COLONNA FACILITY), gestionnaire du contrat, dans le cadre du premier arrêt a alors versé, pour le compte de MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, des indemnités journalières complémentaires couvrant, une fois la période de franchise expirée, l’intégralité de la durée de cet arrêt, et ce, à hauteur de 70% du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale, en application de ce contrat dit de prévoyance conventionnelle de base.
A partir du 16 septembre 2019, lorsque Madame [T] a été placée en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale, et la société GPS (devenue COLONNA FACILITY) lui a versé, pour le compte de la société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, une rente complémentaire d’invalidité, à hauteur de 70% du salaire brut, sous déduction des pensions brutes versées par la Sécurité sociale, en application du contrat dit de prévoyance conventionnelle de base.
Madame [T] a été déclarée inapte à son poste, par le médecin du travail, le 6 janvier 2020. Elle a été licenciée le 23 janvier 2020.
Au début de l’année 2020, Madame [T] a sollicité de MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE la prise en charge des suites de son état de santé, sur le fondement des garanties de prévoyance complémentaires souscrites par son employeur, et pour lesquelles elle a également cotisé depuis son embauche, ce qui lui permet de bénéficier d’un taux d’indemnisation à 80% qui lui est plus favorable, pour toute la période considérée passée et à venir.
La société MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE a informé la demanderesse, par un courriel du 24 février 2020, ne pas pouvoir donner réponse favorable à sa demande.
Le conseil de Madame [T] a adressé en vain une mise en demeure à l’institution de prévoyance, afin qu’elle procède au versement des prestations qu’elle estime dues, en exécution du contrat de prévoyance complémentaire souscrit pour elle par la société [6], selon courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2021, réclamant le paiement du différentiel.
Par exploit du 23 février 2020, Madame [K] [Y] épouse [T] a donc fait assigner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le versement des garanties complémentaires de prévoyance qu’elle estime lui être dues, compte tenu des éléments produits.
Puis, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a assigné, selon un exploit introductif d’instance du 7 décembre 2021, la société [6] en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes le 12 mai 2022.
Madame [K] [T], dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, ne formule aucune demande contre son employeur, mais demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 du code civil et 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de :
débouter l’institution de prévoyance de l’ensemble de ses demandes ;la condamner à lui payer 31.864 €, à parfaire au jour du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ; 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;lui ordonner de lui verser, pour chacune des échéances postérieures au prononcé du jugement à intervenir, des prestations au titre de l’invalidité, correspondant à 80% de son salaire brut, sous déduction des prestations de sécurité sociale et conventionnelles versées par d’autres organismes, et cela, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification du jugement à intervenir.L’institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 21 juillet 2023, demande au tribunal,
A titre principal, de
débouter Madame [T] et la société [6] de leurs demandes à son encontre ; condamner la société [6] à verser à Madame [T] les prestations de prévoyance complémentaire qu’elle sollicite ;5.000€ en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation d’information ; A titre subsidiaire, de
ramener les prétentions de Madame [T] à de plus justes proportions ; condamner la société [6], à garantir toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; 5.000 € en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation d’information ; A titre reconventionnel, condamner la partie succombante à lui régler la somme de 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises de la même manière le 9 août 2023, la SAS [6] demande au tribunal judiciaire de Paris, de :
se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [T] à son encontre, en visant l’article L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail; juger que le contrat de régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire, relatif aux garanties complémentaires – au-delà du seul régime de base – pour le personnel cadre des entreprises appliquant la convention collective des hôtels cafés et restaurants (dit contrat de prévoyance complémentaire) a été régulièrement conclu entre MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, la société [6] et Madame [K] [Y], épouse [T] ; et condamner en conséquence, l’institution de prévoyance à prendre en charge sa salariée dans le cadre du contrat de régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire relatif aux garanties complémentaires pour le personnel cadre des entreprises, appliquant la convention collective des hôtels cafés et restaurants (dit contrat de prévoyance complémentaire) ;condamner l’institution de prévoyance à lui régler les sommes qui lui sont dues, pour le passé comme pour l’avenir, en application de ce contrat;débouter l’institution de prévoyance de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;débouter Madame [T] des demandes qu’elle dirige contre elle, à titre subsidiaire;condamner l’institution de prévoyance à lui payer :10.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du manquement à son devoir de conseil ;4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de relever que si l’hôtel employeur sollicite du tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [T] à son encontre, seul le conseil de Prud’hommes étant compétent, d’une part cette demande relève de la compétence du juge de la mise en état, et est irrecevable en tant qu’elle est formulée devant la formation de jugement de ce tribunal, sans avoir été formulée in limine litis dans des conclusions séparées devant le juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la cause. D’autre part, la demanderesse dans le dispositif de ses dernières conclusions, dirige toute ses demandes contre l’institution de prévoyance, sans formuler de demande contre son employeur qui a été attrait dans la cause par la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, de sorte qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, cette demande est sans objet.
Dans la motivation de ses dernières écritures, en effet, la demanderesse fait valoir qu’elle renonce à demander une indemnisation de la part de la société [6] devant le tribunal judiciaire, se réservant, bien entendu,le droit de saisir le conseil de prudhommes, qui est la juridiction compétente. Cette demande sera donc en toute hypothèse rejetée puisqu’elle est devenue sans objet.
Il en ira de même de la demande formulée par l’employeur de débouter au fond Madame [T] des demandes qu’elle dirige à titre subsidiaire contre lui, elle aussi, devenues sans objet, puisque la salariée ne formule plus aucune demande à son endroit au titre du dispositif de ses dernières écritures visées plus haut.
Il convient également liminairement de relever que la souscription de l’hôtel employeur au régime de base pour l’ensemble de ses salariés n’est pas contestée. La souscription de l’hôtel employeur au régime complémentaire à destination des salariés cadres, n’est pas davantage contestée et il est constant que l’hôtel employeur ne dispose que d’un seul salarié cadre, Madame [T]. Seule la date de souscription aux garanties complémentaires est discutée, tant s’agissant de la souscription par l’employeur pour ses salariés que de l’envoi du bulletin individuel d’adhésion par Madame [T], l’institution de prévoyance prétendant que cette souscription individuelle aurait été faite alors que la salariée, à la date de cette souscription, se savait atteinte d’un cancer, ce que la salariée conteste, celle-ci faisant remonter la souscription à la date de la prise d’effet de son contrat de travail, date à laquelle ont été prélevées sur son salaire, tant les cotisations pour le régime de base, que celles pour le régime complémentaire des cadres soit à une époque où le diagnostic du cancer n’était pas posé.
Ce régime complémentaire permet en substance de majorer de 10 points la prise en charge de l’indemnisation des périodes d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité et de réduire la franchise de 90 jours à 30 jours d’arrêt de travail continu.
Il est également acquis que l’indemnisation des arrêts de travail et de l’invalidité à hauteur de 70% du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, en application du contrat de prévoyance de base conventionnelle a été effectivement versée par l’institution de prévoyance défenderesse à la demanderesse.
Seule la garantie au titre de la prévoyance complémentaire plus favorable est l’objet du présent litige, alors que la salariée a été placée en arrêt maladie du 16 septembre 2016 au 10 février 2017, qu’elle a repris le travail le 14 février 2017 pour être de nouveau arrêtée le 16 mars 2017 puis placée en invalidité en septembre 2019, son statut d’invalidité n’étant pas davantage contesté. Elle demande donc le versement sous astreinte du différentiel correspondant au taux de base effectivement perçu fixé à 70%, alors que le taux de la garantie complémentaire des cadres est fixé à 80%.
Madame [Y], épouse [T], sollicite donc pour le passé, la condamnation de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE au paiement d’une somme de 16.640,44 € (à parfaire au jour du jugement), sous astreinte, en complément de ce qu’elle a déjà perçu en application du régime de base.
Elle demande aussi qu’il soit ordonné à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de lui verser des prestations invalidité à hauteur de 80% de son salaire pour chacune des échéances qui suivront le prononcé du jugement, à intervenir, également sous astreinte.
Madame [K] [T] à l’appui de sa demande, relève qu’il ressort de l’étude de ses bulletins de salaire produits que dès mai 2016, une cotisation à hauteur de 1,5% du taux annuel (ci-après TA ), a été décomptée de son salaire, cotisation couvrant tant le régime conventionnel de base (0,80% du TA) que le régime complémentaire, l’objet du présent litige (0,70% TA). Elle s’estime donc fondée à prétendre au bénéfice de la garantie de prévoyance complémentaire, les cotisations correspondantes ayant bien été prélevées sur son salaire dès cette date.
Elle conteste la nullité du contrat invoquée par l’institution de prévoyance pour défaut d’aléa, au motif que l’article 2 de la loi Evin impose à l’organisme de prendre en charge les suites des états pathologiques antérieurs, alors que la maladie était apparue avant la souscription du contrat, un aléa ayant subsisté, en l’espèce, sur la durée et les conséquences de la maladie.
Elle conteste également toute nullité du contrat invoquée par la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en raison de ses fausses déclarations, et de celles de l’employeur, au motif que l’institution de prévoyance échoue à établir ces fausses déclarations conformément à la définition qu’en donne l’article L.932-7 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la sanction attachée aux fausses déclarations n’est la nullité qu’en cas de fausse déclaration intentionnelle, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce.
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE oppose à ces prétentions, à titre principal la nullité du contrat de régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire, relatif aux garanties complémentaires dont la salariée réclame l’application, qui découle de l’absence d’aléa, d’une part, et de l’existence de fausses déclarations lors de la souscription du contrat, d’autre part.
Elle argue de ce que la société [6] n’a sollicité son adhésion au contrat de prévoyance complémentaire qu’au cours du mois de mars 2017, en se fondant sur la date de réception de la demande, la mention de l’horodatage portée sur le document et la date figurant sur le bulletin individuel d’affiliation complété par Madame [T]. Elle en déduit que le 21 février 2017, la demanderesse, ainsi que son employeur, ne pouvaient ignorer que l’état de santé de la salariée nécessiterait inévitablement un nouvel arrêt de travail, le diagnostic de leucémie lymphoïde chronique, maladie incurable, dont souffrait Madame [T], ayant été posé dès le mois d’octobre 2016.
En outre, la défenderesse reproche à la SAS [6] de fausses déclarations propres à changer l’objet du risque à assurer, sur le fondement des articles 1104, L.932-4 et L.932-7 du code de la sécurité sociale, en n’informant pas l’organisme assureur, de l’état de santé de Madame [T].
A titre subsidiaire, l’organisme soutient également que le sinistre à indemniser est apparu, en tout état de cause, antérieurement à la souscription de ces garanties, et n’a pas été déclaré par la société [6], ce qui empêche son indemnisation. Il considère que le risque dont Madame [T] sollicite la prise en charge, soit une incapacité de travail temporaire puis définitive ayant débuté le 16 septembre 2016, et s’étant poursuivi jusqu’au jour de l’assignation, à l’exception d’une période d’un mois entre le 14 février et le 15 mars 2017, s’est réalisé avant que le contrat dit de prévoyance complémentaire ne soit conclu et ne prenne effet.
L’institution de prévoyance formule enfin des observations à propos des montants de prestation dont le règlement est sollicité par Madame [T]. Elle considère en effet qu’elles sont soumises à une clause de plafonnement, le total des prestations complémentaires d’incapacité susceptibles d’être dues s’élevant selon elle à la somme globale de 9.126,41 €, le solde de rente d’invalidité restant dû pour la période du 16 au 30 septembre 2019 à 144,40 € et le total des prestations complémentaires d’invalidité susceptibles d’être dues s’élevant à la somme globale de 13.321€ en faisant valoir que le salaire de référence doit reprendre les salaires perçus par la demanderesse quand elle travaillait dans un autre hôtel du groupe, en n’y occupant pas un poste de cadre.
La SAS [6] conteste la nullité du contrat invoquée par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, cette dernière n’ayant pas d’autre élément probatoire de la réception de la demande d’adhésion litigieuse à produire que l’apposition unilatérale avec son propre tampon de la date du 29 mars 2017. Elle rappelle qu’en l’absence d’un contrat de prévoyance complémentaire jusqu’au 29 mars 2017, il n’aurait pu y avoir d’adhésion individuelle de Madame [T] le 21 février 2017.
Elle avance que la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a perçu dès le mois de mai 2016 une cotisation à hauteur de 1,5% de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, payée intégralement par l’employeur, versée exclusivement en application de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1946, l’employeur ayant informé cette dernière de l’existence d’un salarié relevant du statut cadre au sein de la société [6].
Elle indique que le seul encaissement de la cotisation spécifique au contrat de prévoyance complémentaire suffit à caractériser le consentement de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à ce que la seule salariée cadre de l’hôtel, à savoir Madame [T], soit prise en charge et couverte au titre dudit contrat, cette adhésion au régime complémentaire des cadres étant obligatoire pour l’employeur.
L’employeur reproche à l’organisme de prévoyance de tenter d’échapper à l’application de l’article L.932-7 du code de la sécurité sociale, en y ajoutant une notion d’aléa « minimum » sans fondement légal.
Elle considère en outre qu’à la date d’adhésion de sa salariée à la prévoyance complémentaire le 21 février 2017, son état de santé ne faisait pas obstacle à la possibilité d’occuper un emploi, de sorte qu’un nouvel arrêt de travail n’était qu’hypothétique. En outre, elle relève qu’en février 2017, lors de la reprise du travail, le corps médical ignorait que la légionellose dont avait souffert Madame [T] lors de son premier arrêt résultait d’une maladie chronique.
Elle ajoute n’avoir pas été informée de ladite pathologie, en sa qualité d’employeur, ce dernier se voyant opposé, le secret médical.
Elle soutient avoir loyalement rempli le formulaire de demande d’adhésion, Madame [T] ne se trouvant en arrêt de travail à l’époque, ni au 1er mai 2016, ni au 27 février 2017 – et conteste, dès lors, avoir failli à toute obligation d’information lui incombant.
La société [6] conteste toute possibilité d’appel en garantie à son encontre de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, faute de fondement juridique invocable, ou même de faits d’espèce justifiant un tel recours.
A titre subsidiaire, la SAS [6] rappelle que n’étant pas un organisme de prévoyance ou d’assurance, elle ne peut être condamnée à verser une rente ou des prestations en lien avec une invalidité à un ancien salarié.
Elle relève également, à titre reconventionnel, un manquement au devoir de conseil de la l’institution de prévoyance, faute, pour cette dernière, d’avoir adressé à l’employeur une quelconque correspondance aux fins de lui demander d’assurer la salariée [T] au titre du contrat de prévoyance complémentaire.
*Sur la date de souscription des garanties complémentaires
Compte tenu de ce qui précède il convient de déterminer la date de souscription des garanties complémentaires et leur souscription effective tant par l’employeur que par la salariée qui y a adhéré.
Sur ce
Il est de principe que l’employeur a l’obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s’y substitue.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2 de la loi Evin (loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques) lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Il est de principe qu’il ressort de l’article 2 de la loi Evin que l’assureur ne peut refuser sa garantie aux assurés reconnus invalides, postérieurement à la date de prise d’effet du contrat, au motif que l’arrêt de travail est antérieur à cette prise d’effet.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire produits, tant par Madame [T] que par son employeur, que dès le 1er mai 2016, une cotisation à hauteur de 1,5% du TA a été décomptée de son salaire, tandis que pour les salariés non-cadres de l'[6] seule une cotisation de 0,8% était prélevé comme cela résulte des autres bulletins de paye produits par la SAS.
Or, il résulte des autres éléments produits que la cotisation à hauteur de 1,5% du TA couvre à la fois le régime conventionnel de base (0,80% du TA) et le régime complémentaire à destination des salariés cadre, objet du présent litige (soit 0,70% du TA).
Cela ressort notamment de la demande d’adhésion communiquée par l'[6], sur laquelle il est d’ailleurs inscrit en note de bas de page, que la cotisation correspondant au régime complémentaire « permet de répondre strictement à l’obligation de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 qui prévoit la prise en charge par l’employeur d’une cotisation égale à 1,5 % TA affectée en priorité au risque décès au profit de ses salariés cadres. Par conséquent, il incombe donc à l’employeur de prendre en charge la cotisation du régime complémentaire ainsi que l’intégralité de la cotisation du régime conventionnel (0,80% TA) pour respecter cette obligation ».
L’institution de prévoyance ne conteste pas dans le cadre de la présente instance avoir perçu ce montant de cotisation, ni même qu’il corresponde au 1,5% visés à la convention collective de 1947 et à l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s’y substitue.
La demanderesse et son employeur justifient donc, dès la date du 1er mai 2006, de la souscription effective à la convention de prévoyance complémentaire s’ajoutant au régime de base, pour la seule salariée cadre de l’entreprise, Madame [T], l’employeur ayant dès cette date souscrit à l’obligation patronale qui s’impose à lui en vertu de la convention collective des cadres de 1947 et de l’ANI précité de 2017. Madame [T] s’est à cette même date, acquittée de ses cotisations individuelles directement perçues sur son salaire, ce qui matérialise l’exécution volontaire de ladite convention dans les termes stipulés au contrat, alors que l’application de la prévoyance de base, applicable à tous les salariés, y compris non-cadres, n’est pas contestée par l’organisme de prévoyance.
Il ne saurait dès lors être opposé à la demanderesse par l’institution de prévoyance que la date de souscription à cette convention complémentaire à destination des cadres par l’hôtel serait raturée sur le document que l’organisme de prévoyance produit pour justifier de la souscription de la SAS. Si la date du document produite par l’institution de prévoyance est raturée, celle apposée initialement est bien celle du 01 /05/ 2016. Elle apparaît en effet corrigée en gras pour modifier le mois et le millésime en ajoutant en surcharge 01/01 /2017.
Cependant, compte tenu de la date de perception par l’institution de prévoyance qui suffit à traduire l’exécution sans réserve de ladite convention, Madame [T] est parfaitement fondée à demander l’application de ce contrat de prévoyance complémentaire en toutes ses dispositions, le principe même de la souscription étant corroboré par le certificat d’inscription envoyé le 28 juin 2017 à Madame [T] avec le nom de l’entreprise adhérente et la référence à la convention collective des cadres du 14 mars 1947, quand bien même la date d’effet de l’inscription serait indiquée sur ce document au 1er janvier 2017. Il convient en effet de faire remonter cette date à la date de perception effective des cotisations date à laquelle le contrat a été effectivement exécuté.
Elle est également fondée à solliciter que l’institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE soit condamnée à lui verser, pour chacune des échéances postérieures au prononcé du jugement à intervenir, des prestations au titre de l’invalidité, correspondant à 80% de son salaire brut, sous déduction des prestations de sécurité sociale et conventionnelles versées par d’autres organismes.
*Sur la nullité de la souscription des garanties complémentaires
L’encaissement sans réserve par l’institution de prévoyance, des cotisations correspondant précisément au montant prévus au contrat, prélevées par l’employeur sur le salaire de Madame [T], suffisant à traduire la conclusion du contrat d’assurance dès cette date, les objections formulées par l’institution de prévoyance relatives à la nullité du contrat pour défaut d’aléa et à raison des fausses déclaration de l’employeur et de l’assuré, seront écartées, puisqu’il est constant qu’à la date du 1er mai 2016, la pathologie de Madame [T] n’était pas connue, son premier arrêt de travail étant postérieur, et le diagnostic n’ayant été posé que plus tard.
Les demandes de l’institution de prévoyance de ce chef seront donc rejetées.
* Sur l’appel en garantie de l’institution de prévoyance contre l’employeur
L’appel en garantie de l’organisme de prévoyance contre la société [6] sera également rejeté, faute de fondement juridique invocable, les faits d’espèce ne justifiant un tel recours puisque l’employeur s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective de 1947 et de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s’y substitue. La SAS [6] n’étant pas un organisme de prévoyance ou d’assurance, elle ne peut être condamnée à verser une rente ou des prestations en lien avec une invalidité à un ancien salarié, et en toute hypothèse, l’organisme de prévoyance serait irrecevable à solliciter de l’employeur le versement de ces sommes au salarié, seul le salarié étant titulaire du droit d’action à ce titre.
*Sur la demande de l’organisme de prévoyance dirigée contre l’employeur au titre du manquement à l’obligation d’information
La demande principale de Madame [T] ayant été accueillie, la demande de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, dirigée contre l’employeur, au titre du manquement à son obligation d’information, sera par voie de conséquence rejetée, comme étant sans objet, les fausses déclarations alléguées n’étant pas établies, et le secret médical étant au surplus, opposable à l’employeur.
*Sur la demande de l’employeur dirigée contre l’organisme de prévoyance au titre du manquement au devoir de conseil
La demande indemnitaire à hauteur de 10.000€ formée par l'[6] contre MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, au titre du manquement de l’organisme de prévoyance à son devoir de conseil sera rejetée, faute pour lui d’établir que les conditions de la responsabilité sont réunies, la demande principale de Madame [T] ayant été accueillie.
*Sur le calcul des indemnités et le refus de prise en charge par l’organisme compte tenu de la date de souscription des garanties, l’institution de prévoyance soutenant également que le sinistre à indemniser est apparu, en tout état de cause, antérieurement à la souscription de ces garanties, de sorte que les garanties complémentaires ne pouvaient trouver à s’appliquer
Le montant de l’indemnité de prévoyance complémentaire due est évalué par la demanderesse à partir du salaire de référence à compter de l’embauche par cet employeur au 1er mai 2016 à 31.864 €, à parfaire au jour du jugement, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 8 février 2021, sur la base d’un traitement brut annuel de 39,558€ soit un différentiel par rapport aux sommes déjà perçues de 14.335€ au titre des incapacités de travail et au titre de l’invalidité de 17.509 € montant arrêté au 30 septembre 2022.
Il est contesté par l’institution de prévoyance qui oppose un autre calcul, estimant que le salaire de référence n’est pas le salaire d’embauche par la SAS au 1er mai 2016, la période référencée étant plus large, puisque la salariée a été précédemment embauchée, comme salariée simple, et non cadre dans d’autres entreprises du groupe pour un salaire moindre.
Cependant, l’institution de prévoyance ne parvient pas à prouver que la salariée ait été précédemment embauchée par le même employeur, les entreprises d’un même groupe étant des personnes juridiques distinctes, fussent-elle dotées du même dirigeant, et le transfert du contrat de travail n’étant nullement établi. La seule reprise d’ancienneté invoquée par MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE ne suffit pas à établir l’identité d’employeur.
De même, les objections formulées par l’organise de prévoyance, relatives au plafonnement prévu par le contrat de prévoyance (fixé à la somme de 3.218 €) seront écartées, ce plafonnement étant à envisager par trimestre, en vertu du contrat de prévoyance, et l’institution de prévoyance ne démontrant pas que le dépassement du plafond soit atteint par trimestre, alors qu’elle l’applique mois par mois en vertu du calcul opéré au titre de ses écritures.
L’article 18 des conditions générales produites intitulé « paiement des cotisations » stipule expressément que : « les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les 10 premiers jours de chaque trimestre civil. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant :
• le nombre de Participants à la fin du trimestre civil concerné,
• l’assiette ou les assiettes servant de base au calcul des cotisations pour la période concernée».
Il en résulte que l’assiette servant de base au calcul des cotisations (donc le salaire versé) ne s’apprécie pas mois par mois, mais s’apprécie « pendant la période concernée », soit chaque trimestre.
Or, il convient de relever que le salaire net de Madame [T], à partir son embauche à L'[6] a été en moyenne de 2596,92 € par mois : il est donc inférieur au plafond allégué. Qui plus est, le plafond est désormais intégré aux calculs de la salariée.
L’institution de prévoyance sera donc condamnée à verser à la salariée demanderesse la somme de 31.864€ arrêtée au 30 septembre 2022.
Pour la période comprise entre le 30 septembre 2022 et la date du jugement fixée au 18 janvier 2024, il conviendra de fixer les prestations au titre de l’invalidité, à 80% de son salaire brut, sous déduction des prestations de sécurité sociale et conventionnelles versées par d’autres organismes et déduction faite des sommes déjà versées par l’organisme de prévoyance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte formulée par la salariée, la présente décision étant assortie de l’exécution provisoire.
Il sera, en revanche, fait droit à la demande d’assortir ladite condamnation des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, et pour la période comprise entre le 30 septembre 2022 et le jugement, à compter de l’exigibilité chaque échéance.
*Sur les demandes accessoires
L’institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [K] [Y], épouse [T] 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à la SAS [6], 1.500 €, sur ce même fondement.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, à payer à Madame [K] [Y], épouse [T], au titre du contrat de prévoyance complémentaire souscrit pour elle dès le 1er mai 2016,
31.864 €, assortis de intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ; pour la période comprise entre le 30 septembre 2022 et la date du jugement fixée au 18 janvier 2024, l’équivalent des prestations au titre de l’invalidité, s’élevant à 80% de son salaire brut, sous déduction des prestations de sécurité sociale et conventionnelles versées par d’autres organismes, et déduction faite des sommes déjà versées par l’organisme de prévoyance, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter l’exigibilité chaque échéance de pension;2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE à l’institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de verser à Madame [K] [Y], épouse [T], pour chacune des échéances postérieures au prononcé du présent jugement, des prestations au titre de l’invalidité, correspondant à 80% de son salaire brut, sous déduction des prestations de sécurité sociale et conventionnelles versées par d’autres organismes ;
CONDAMNE l’institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE au paiement d’une somme de 1.500 € à la SAS [6], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [6] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE l’institution de prévoyance MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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