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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 févr. 2026, n° 25/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 27 février 2026
53E
PPP Contentieux général
N° RG 25/02253 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2USE
S.A. DIAC
C/
[T] [G] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 février 2026
prorogé au 27 février 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne TOSI (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [T] [G] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006474 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Maître Margot MARIN (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A. DIAC, selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2020, a consenti à Mme [T] [G] épouse [I] (ci-après Mme [T] [G]) une location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT CLIO Bussines TCE 100 – immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 19.458,76 euros. Le contrat prévoit le versement de 49 loyers de 259,11 euros chacun, et un prix de vente au terme du contrat de 9.237,12 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 26 mars 2025 la S.A. DIAC, arguant du défaut de paiement des sommes dues, a fait assigner Mme [T] [G] à l’audience du 2 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 14.802,38 euros en principal, outre les intérêts de retard à compter du 3 mars 2025, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce inclus les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule, et l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 décembre 2025.
La S.A. DIAC, représentée par avocat, indique que le véhicule restitué amiablement le 27 février 2025 avant l’assignation, a été vendue aux enchères le 11 juillet 2025 au prix de 7.800 euros TTC, et demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— débouter Mme [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] [G] au paiement de la somme de 8.443,57 euros en principal
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
— condamner Mme [T] [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce inclus les frais relatifs à la procédure d’appréhension du véhicule, et l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code procédure civile, outre les émoluments des commissaire de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
Elle fait valoir que Mme [T] [G] était tenue par les obligations nées du contrat, que son changement d’adresse dont elle a tardé à la prévenir, était indifférent, et qu’elle était tenue de régler les échéances contractuellement fixées. Elle se réfère aux stipulations contractuelles quant à l’indemnité de résiliation, à laquelle Mme [T] [G] ne peut se soustraire et soutient qu’il n’y a pas lieu de la réduire en l’absence de démonstration de son caractère manifestement excessif et dès lors qu’elle est conforme aux dispositions contractuelles.
Mme [T] [G], représentée par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal
— débouter la S.A. DIAC de ses demandes , fins et prétentions,
— constater le caractère disproportionné de l’indemnité de résiliation et rejeter la demande de ce chef
* à titre subsidiaire,
— limiter le montant des loyers à la somme de 931,95 euros
— limiter le montant de l’indemnité de résiliation à 500 euros
* en tout état de cause
— lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois à compter du prononcé du jugement
— débouter la S.A. DIAC de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la S.A. DIAC produit des décomptes incompréhensibles en ce qui concerne les loyers impayés, qui ne sont pas clairement identifiés, le solde variant selon les décomptes, et que le défaut des éléments de preuve et de leur intelligibilité doit conduire au rejet des prétentions. Elle relève n’avoir été mise en demeure pour la première fois qu’en novembre 2024, de sorte que l’application des pénalités de retard n’est pas justifiée. Subsidiairement elle indique que le montant des loyers dus ne peut excéder 931,95 euros. Elle estime que les éléments factuels justifient d’écarter l’application de l’indemnité de résiliation disproportionnée et observe qu’elle a honoré les échéances jusqu’en novembre 2024 tandis que l’échéance du contrat était fixée en janvier 2025, la S.A. DIAC ne subissant aucun préjudice.
La juridiction a interrogé les parties et notamment la S.A. DIAC, quant au respect de ses obligations précontractuelles avant la conclusion du contrat, prescrites à peine de déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. DIAC a indiqué avoir respecté l’ensemble de ses obligations, le fichier de preuve permettant notamment d’établir la remise des documents d’informations.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Á titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 30 avril 2023.
L’action en paiement, introduite le 26 mars 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur le manquement aux obligations précontractuelles
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
De plus en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La location avec option d’achat est assimilée par le code de la consommation à une opération de crédit soumise aux dispositions précitées et la sanction du manquement aux obligations précontractuelles, correspond dans cette hypothèse au coût pour l’emprunteur de la location financière. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance et prestations autres exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
La S.A. DIAC, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles.
Or la copie de la FIPEN produite aux débats ne comporte pas d’empreinte de signature numérique, et, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir que la S.A. DIAC a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
En outre le fichier de preuve, tel que versé aux débats, ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature, tandis que les mentions pré-imprimées des pièces produites mentionnant la prise de connaissance de la FIPEN, ne peuvent à elles seules démontrer le respect des obligations précontractuelles.
Il n’est donc pas établi par le prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
Il apparaît d’ailleurs que la notice relative à l’assurance ne comporte pas non plus la signature numérique de l’emprunteur, de même que le fichier de preuve ne comporte aucune mention de ce document.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et doit donc être privé du coût de la location financière escompté.
Sur la créance de la S.A. DIAC
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Il convient en outre de rappeler que dès lors que l’obligation au paiement est établie par le demandeur, il incombe au débiteur de démontrer qu’il s’est libéré par le paiement ou toute autre cause de libération de la dette.
En l’espèce, il est établi par le contrat de location avec promesse de vente produit aux débats que Mme [T] [G] avait l’obligation de régler 49 loyers de 259,11 euros chacun auxquels s’ajoutaient 51,54 euros par mois au titre de l’assurance et de la prestation Financière Automobile +.
Selon les pièces produites par la S.A. DIAC, plusieurs échéances n’ont pas été réglées et sont demeurées impayées, sans que Mme [T] [G] démontre quant à elle l’existence de versements qui ne seraient pas pris en compte.
La S.A. DIAC verse aux débats la mise en demeure préalable de régulariser l’arriéré dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat, adressée à Mme [T] [G] par courrier du 28 novembre 2024, et présentée à son dernier domicile connu et retourné avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”. Il convient toutefois d’observer que la dernière échéance contractuelle se situait au 30 novembre 2024, si bien que l’ensemble des échéances contactuelles étaient exigibles.
Par ailleurs Mme [T] [G] a restitué le véhicule le 26 février 2025 et il a été vendu aux enchères au prix de 7.800 euros.
L’historique des mouvements en pièce 28 comporte des mouvements erronés, en comptabilisant en crédit puis en débit le montant des indemnités versées par l’assureur à hauteur de 507,40 euros puis de 1.553,25 euros, ce qui annule de façon injustifiée la valeur de ces deux remboursements. Il convient donc de déduire la somme de 2.060,65 euros du solde débiteur de 6.409,75 euros, ce qui ramène ce solde à 4.349,10 euros et établit en conséquence à 10.872,75 euros le montant des sommes versées par Mme [T] [G] ou pour son compte (montant échu correspondant à 49 échéance de 310,65 chacune soit 15.221,85 euros diminué de 4.349,10 euros).
Au regard de la déchéance ci-dessus prononcée, qui ne permet pas à la S.A. DIAC de bénéficier du coût de la location financière qu’aurait dû supporter Mme [T] [G], y compris dans le cadre du calcul de l’indemnité de résiliation, la créance de la S.A. DIAC doit être calculée en prenant en compte la valeur du véhicule à l’achat, soit 19.458,76 euros, en y ajoutant le coût de l’assurance et des prestations jusqu’au jour de la résiliation du contrat, soit de 2.526,44 euros, et en déduisant, le montant des versements soit 10.872,75 euros, outre la valeur de revente du véhicule encaissé par la S.A. DIAC, soit 7.800 euros.
La S.A. DIAC demande en outre la somme de 247,81euros au titre des frais taxables que l’article L.312-38 autorise à réclamer lorsqu’ils sont occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. Néanmoins elle ne produit pas les actes correspondant à ces frais, de sorte que cette demande ne peut être accueillie.
Dès lors Mme [T] [G] est redevable de la somme de 3.312,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 26 mars 2025 et sera condamnée au paiement.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de résiliation, qui n’a pas lieu d’être appliquée au regard de ce qui précède.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Mme [T] [G] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [G], condamnée au paiement, supportera la charge des dépens.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement visée à l’article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice est à la charge du créancier, et n’a pas lieu d’être mise à la charge du débiteur lui-même redevable de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du même tableau.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. DIAC recevable en son action en paiement ;
CONSTATE le non respect par la S.A. DIAC de ses obligations précontractuelles ;
CONDAMNE Mme [T] [G] à payer à la S.A. DIAC la somme de 3.312,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
REJETTE la demande au titre des frais taxables et les demandes autres, plus amples ou contraires de la S.A. DIAC ;
ACCORDE à Mme [T] [G] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en principal, intérêts et frais de procédure dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 100 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
CONDAMNE Mme [T] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. DIAC de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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