Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 11 mars 2025, n° 23/32519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/32519 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4OK
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/011892 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Ayant pour conseil Me Sophie BARBERO, Avocat, #C0689
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/008257 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
Ayant pour conseil Me Aline DELEHAYE, Avocat, #E1651
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[H] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 8] en Algérie ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er mai 2014;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [B] [E] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [K] sera librement à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— les fins de semaines impaires, du vendredi ou du samedi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine pendant les vacances d’été ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à la sortie des classes, soit habituellement le vendredi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des vacances scolaires réservée au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT qu’en tout état de cause l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que les frais de déplacement d’un parent à l’autre seront pris en charge par M. [K] s’il est à l’initiative de l’éloignement de l’enfant ; à défaut, les frais de déplacement d’un parent à l’autre seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que M. [K] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [K] sera soumis à un délai de prévenance établi comme suit :
— 48 heures pendant la période scolaires,
— 7 jours pendant les petites vacances,
— 1 mois pendant les vacances d’été ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
DIT que M. [U] [K] devra verser à Mme [B] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 110 euros et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12]) à Mme [B] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [N] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [B] [E] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoires s’agissant des autres dispositions;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16], le 11 Mars 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Lot
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Faute ·
- Lésion ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Réception ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Procès-verbal ·
- Signature ·
- Solde ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Poste ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mission ·
- Réseau ·
- Régie ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Finances
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Requête conjointe ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.