Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01416 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS5I
AFFAIRE : [I] [B], S.C.I. MERNISSA C/ S.N.C.REGIE [F], SYNDICAT DE COPROPRIETE RÉSIDENCE DU [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B]
né le 28 Novembre 1953 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. MERNISSA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.N.C. REGIE [F], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SYNDICAT DE COPROPRIETE RÉSIDENCE DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [U] Toque – 239, Expédition et Grosse
Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE Toque- 52, Expédition
Maître [E] [M] Toque – 359, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 22 juillet 2024, la SCI MERNISSA et Monsieur [I] [B] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] ainsi que la société REGIE [F] aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A cet effet ils font valoir que :
— la SCI MERNISSA est propriétaire depuis 2008, du lot n°4 au sein de la copropriété, à savoir un local professionnel situé au rez-de-chaussée dans lequel Monsieur [B] exerce son activité de psychothérapeute
— le local fait l’objet d’infiltrations depuis de nombreux mois, lesquelles ont causé d’importants dégâts matériels à l’intérieur du lot, le rendant impropre à sa destination, la patientèle ne pouvant être accueillie
— depuis 2012, différentes sociétés et différents experts, désignés soit par le syndic pour le compte de la copropriété, soit par l’assureur de la SCI MERNISSA, ont procédé aux recherches des causes des infiltrations. Qu’en 2012, la société HYDROTECH constatait l’humidification du sol du cabinet médical et concluait que les infiltrations avaient pour origine un défaut d’étanchéité sur un réseau d’eaux usées et d’eaux vannes derrière les toilettes du local de la SCI MERNISSA… « notre inspection vidéo nous a permis de déterminer que ce réseau n’avait pas été repris en sol mais simplement raccordé à la colonne sur le plan vertical » et préconisait « nous vous conseillons donc de recréer un réseau d’eaux usées et d’eaux vannes pour collecter toutes les eaux dans ce secteur et les envoyer sur le collecteur dans les caves, simplement par percement de la dalle »
— en 2017, la société HYDROTECH a, de nouveau, été missionnée. Qu’elle a constaté "un suintement d’eau sur les joints de carrelage du hall d’entrée au sein du logement de M. [B], au rez-de-chaussée de l’immeuble". Que les investigations entreprises ont exclu que les infiltrations trouvaient leur siège dans les réseaux privatifs d’eau de la SCI ou dans ses installations sanitaires et qu’il a été suspecté que la cause soit la même que celle mise au jour en 2012, en dépit de la réalisation de travaux
— en mars 2018, la société H2O DETECTION a été missionnée et a conclu comme suit : "l’ensemble de nos tests effectués dans les logements révèle quelques défauts d’étanchéités mineures et ne peuvent pas être en lien avec les désordres qui se trouvent au rez-de-chaussée aussi bien dans les parties communes que dans le cabinet de Monsieur [B]". Qu’il était donc suspecté des remontées capillaires
— en juillet 2020, une nouvelle recherche de fuites a été confiée à la société VITA CURAGE. Qu’elle a conclu que : « suite au passage caméra, nous avons constaté des colonnes en très mauvais état. La présence d’eaux et d’humidité au RDC est certainement due à la colonne d’évacuation des eaux qui passe dans le mur ». Qu’en avril 2022, de nouvelles investigations ont été entreprises, sur diligences de l’assureur de la SCI MERNISSA, et confiées à la société ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT. Qu’au titre des constatations, il est précisé que "des traces importantes d’infiltrations sont visibles dans le couloir de l’entrée et dans les WC. / Les murs du couloir sont fortement endommagés. Un trou a également été fait pour la recherche de fuite.
Le carrelage du couloir s’est soulevé, la porte ne peut donc plus s’ouvrir correctement. Dans les WC, les murs sont également fortement impactés par les infiltrations et un trou a été créé pour la recherche de fuites". Que selon l’expert, la source des infiltrations est localisée dans les parties communes et les infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination
— selon avis du cabinet SARETEC en date du 8 décembre 2022, il est indiqué que : « selon un nouveau rapport de recherche de fuites par le syndic actuel de l’immeuble, après une première investigation de H20 Détection, il s’avère que la cause du sinistre réside dans des fuites au travers de la paroi de la colonne de chute des eaux vannes et usées de l’immeuble, ainsi qu’au travers d’une canalisation en traînasse reliant la colonne de chute au réseau public d’évacuation ».
Que le rapport SARETEC précise encore que : « à ce jour, seule la colonne verticale est réparée. La canalisation horizontale est en cours d’investigations »
— il en résulte que la cause des infiltrations affectant leur lot, depuis de très nombreuses années, trouve sa source dans des colonnes d’eau, parties communes de l’immeuble nonobstant des travaux imparfaits engagés par la copropriété.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société REGIE [F] émet de même les protestations et réserves d’usage et sollicite l’allocation de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce la SCI MERNISSA et Monsieur [I] [B] justifient d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire des parties en cause une mesure d’expertise à raison des infiltrations persistantes affectant leur lot de copropriété, élément dont peut dépendre la solution du litige.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés des demandeur, lesquels supportent la charge de la preuve.
Que les autres demandes : article 700 du CPC et dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [R] [J], Eau Service Projet, [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4])
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents qu’il estimera utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion
— vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation
— les décrire et en indiquer la nature
— rechercher et préciser leur origine et cause. Notamment, indiquer s’ils proviennent d’un défaut d’entretien
— donner tous éléments permettant de dire à la juridiction ultérieurement saisie s’ils rendent les locaux impropres à leur destination ou en compromettent l’usage
— décrire les travaux déjà entrepris. Indiquer s’ils sont appropriés et efficaces, préciser à quelles dates ils ont été entrepris
— décrire les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations, ainsi que ceux de reprise des parties privatives propriétés de la SCI MERNISSA. En évaluer le coût, après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir discuté ceux-ci, et préciser la durée des travaux préconisés
— donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 15 mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de la SCI MERNISSA et de Monsieur [I] [B] qui consigneront la somme de 3 000 € avant le 15 janvier 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RESERVONS les autres demandes : article 700 du CPC et dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Faute ·
- Lésion ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Assurances
- Douanes ·
- Tracteur ·
- Remorque ·
- Administration ·
- Voie de fait ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Enchère ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réception ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Procès-verbal ·
- Signature ·
- Solde ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Poste ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Finances
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Requête conjointe ·
- Acte
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.