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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 24/00870
N° Portalis DBYC-W-B7I-LI3Z
61B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. B2E SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture en date du 13 février 2023, Madame [R] [C], demanderesse à l’instance, a acquis et fait installer un poêle à granulés par la société par actions simplifiée (SAS) B2E Solutions, défenderesse à l’instance, pour la somme de 4 350 euros (pièce n°1 demanderesse).
Suivant « visite technique » en date du 01er décembre 2023, la société Ramone ta breizh a refusé de procéder au ramonage du poêle à granulés du fait de sa non-conformité qui serait due à un manque d’étanchéité générale (pièce n°2 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, Madame [R] [C] a assigné la SAS B2E Solutions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— enjoindre à la SAS B2E Solutions de communiquer son attestation et coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 19 février 2025, Madame [C], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SAS B2E Solutions n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demanderesse sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre de la défenderesse aux fins de rechercher sa responsabilité au titre du dysfonctionnement du poêle à granulés.
A l’appui de sa demande, Madame [C] produit aux debats :
— une facture en date du 13 février 2023, laquelle démontre qu’elle a acquis et fait installer un poêle à granulé par la société B2E Solutions (sa pièce n°1) ;
— une note de « visite technique », du 01er décembre 2023, d’une entreprise de ramonage refusant de procéder à l’intervention du fait de la non-conformité du poêle, laquelle démontre de désordres sur le bien litigieux (sa pièce n°2).
Par suite, il en ressort que la responsabilité de la SAS B2E, sur le fondement contractuel n’apparait pas en outre manifestement compromise.
Il en résulte que Madame [C] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Madame [C] sollicite de la société B2E Solutions qu’elle produise ses attestations d’assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société B2E Solutions a fourni et installé un poêle à granulés chez Madame [C] (pièce n°1 demanderesse).
Dès lors, Madame [C] dispose d’un motif légitime à ce que cette dernière soit condamnée à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2023 et 2024, date de l’installation et de la réclamation.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par decision mise à disposition au greffe
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] mob. : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 5],mailto:[Courriel 6] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les désordres affectant le poêle à bois “ventouse Delka 11 kw” visés dans l’assignation;
— en rechercher les causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le poêle à bois impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel ;
— donner son avis sur le caractère neuf ou de seconde main de ce poêle à bois ;
— préciser si ce bien correspond à la description technique de celui-ci et à la qualité annoncée, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
— déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui auraient été le cas échéant constatés et indiquer alors leur coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société B2E Solutions à communiquer à Madame [C] ses attestations d’assurances pour les années 2023 et 2024, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours (30 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons la charge des dépens à Madame [C].
La greffière Le juge des référés
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