Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 26 oct. 2025, n° 25/08629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08629 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27H2 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 25/08629 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27H2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Dorine LEE-AH-NAYE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2025 par Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE à l’encontre de M. [D] [V] né le 03 octobre 1999 à Mostaganem (Algérie).
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, prolongeant la rétention administrative de vingt-six jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 18 août 2025 par le premier président de la cours d’appel de BORDEAUX ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, prolongeant la rétention administrative de trente jours supplémentaires ;
confirmée par ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le premier président de la cours d’appel de BORDEAUX ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, prolongeant la rétention administrative de quinze jours supplémentaires ;
confirmée par ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 25 Octobre 2025 à 15H 38 tendant à la 4ème prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représenté par Monsieur [E] [T]
PERSONNE RETENUE
M. [D] [V]
né le 03 Octobre 1999 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Maître Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
assisté de M. [C] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [E] [T], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [D] [V] a été entendu en ses explications ;
Maître Nadia EDJIMBI, avocat de M. [D] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [D] [V], né le 3 octobre 1999 à Mostaganem en Algérie, se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté édicté par le préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur ledit territoire d’une durée de trois ans, en date du 18 janvier 2023 notifié le même jour.
Interpellé le 11 août 2025 par les services de police pour des faits de violences conjugales, M. [D] [V], qui était alors dépourvu de tout document d’identité et de voyage, s’est vu notifier le 12 août 2025 son placement en rétention administrative par décision du préfet de la Haute-Vienne.
Par ordonnance du 16 août 2025, confirmée en appel le 18 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux a autorisé une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, confirmée en appel le 12 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [V] pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 13/10/2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 25 octobre 2025 à 15h38, le Préfet de la Haute-Vienne sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 4ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 26 octobre 2025 à 10h00.
À l’audience, M. [D] [V], assisté d’un interprète, a été entendu en ses explications. Il a expliqué souffrir psychologiquement en raison de la mesure de retention. Il a indiqué souhaiter quitter la France puis effectuer les démarches afin d’ obtenir un titre de séjour, pour regagner le territoire français dans un second temps de manière régulière, et y vivre avec sa compagne, et leur enfant à naître.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Haute-Vienne a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative mentionne que M. [D] [V] ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’assignation à residence tel que prévu par l’article L731-1 du CESEDA en l’absence de garantie de representation effective propre à prévenir le risqué de soustraction à l’exécution de la decision d’éloignement.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que la présence sur le territoire national de M. [D] [V] constitue une menace pour l’ordre public. Il est en effet souligné que M. [D] [V] est très défavorablement connu des services de police et de justice sous les identités de [D] [V] et de [D] [F] pour des faits de vol avec destruction ou dégradation (2020), de violence ayant entrainé une ITT n’excédant pas huit jours (2022) et dans le cadre de plusieurs procédures relatives à des violences sur conjoint (30 septembre 2022, 15 novembre 2022, 17 janvier 2023, et dernièrement 11 août 2025).
La demande en prolongation de la rétention administrative soutenue par le représentant du Préfet de la Haute-Vienne se fonde également sur l’obstruction de M. [D] [V] à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, celui-ci étant entré irrégulièrement sur le territoire français, ayant indiqué lors de son audition du 11 août 2025 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ne présentant pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et ayant fourni une fausse identité ([F] [D] né le 03 octobre 2004 à Tunis).
Le Préfet de la Haute-Vienne considère par ailleurs que la prolongation de la durée de rétention administrative sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. [D] [V] au respect de sa vie privée et familiale, étant célibataire sans enfant et sans charge de famille, et ne justifiant pas de liens familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Il precise que si l’intéressé a fait valoir que sa compagne était enceinte, il a été place en garde à vue pour des violences sur cette dernière.
Le Préfet de la Haute-Vienne souligne les diligences consulaires effectuées aux fins de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez passer consulaire dès le 13 août 2025 et ayant été relancées les 09 septembre, 07 octobre et 21 octobre 2025, l’identification de l’intéressé et la délivrance du laissez passer étant toujours en cours.
L’avocat de M. [D] [V] soutient que les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.
Il soutient en effet que le critère de la menace à l’ordre public ne peut être retenu, en l’absence de condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. [D] [V]. Il précise que le fait que M. [D] [V] est défavorablement connu des services de police est insuffisant à caractériser une menace à l’ordre public resultant de sa présence sur le territoire français.
S’agissant du critère de l’article L.742-5 du CESEDA relative à l’obstruction faite à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, le Conseil de M. [D] [V] rappelle que ce critère ne peut être retenu que s’il apparaît dans les 15 derniers jours. Or, il soutient que les éléments évoqués par le representant du Préfet de la Haute-Vienne ne sont nullement apparus dans les quinze derniers jours. Il souligne par ailleurs que l’absence d’éloignement de l’intéressé depuis son placement en rétention administrative n’est aucunement imputable au comportement de M. [D] [V], mais tient à l’absence de réponses apportées par les autorités consulaires algériennes aux demandes de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il précise que M. [D] [V] dispose de garanties de représentation, ayant renoué avec sa compagne et le couple attendant un enfant.
Le Conseil de M. [D] [V] soutient enfin que les perspectives d’éloignement sont inexistantes, en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes pourtant dûment relancées.
L’avocat de M. [D] [V] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours (la durée totale de la rétention n’excédant pas alors 90 jours), lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La quatrième prolongation peut donc intervenir dès lors qu’une seule des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° (supra) survient au cours de la période de 3ème prolongation exceptionnelle de 15 jours ou en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
***
En l’espèce, il ne peut être contesté que M. [D] [V] n’a présenté aucun justificatif d’identité. Il faut observer qu’il ne présente pas de garantie de représentation, ayant usé par le passé d’une autre identité ([F] [D]), et ne justifiant pas de revenus réguliers, ni d’un domicile personnel. Il sera également rappelé que s’il déclare que sa compagne serait enceinte, une procédure a été diligentée pour des violences conjugales au cours de laquelle le couple a déclaré être séparé, que la réalité d’une réconciliation n’est nullement démontrée, pas plus que n’est établie la réalité de la grossesse. Compte tenu de la situation de M. [D] [V], il ne peut non plus être envisagé son assignation à résidence tel que prévue par l’article L743-13 du CESEDA.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué de nombreuses diligences auprès des autorités consulaires algériennes, saisies dès le 13 août 2025. Ces dernières ont été relancées les 09 septembre, 07 octobre 2025 et 21 octobre 2025. Tant la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires que la délivrance du laissez passer en consulaire restent toujours en attente.
Il ne peut toutefois être soutenu qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement. En effet, il faut relever que M. [D] [V] n’a donné aucun élément pour établir son identité, qu’il a déclaré le 11 août 2025 lors de sa garde à vue refuser de quitter le territoire français en dépit de la mesure qui lui a notifiée en 2023, mais que des demandes sont en cours auprès des autorités consulaires algériennes. L’absence de réponse apportée à ce jour par les autorités consulaires algériennes, qui n’est au demeurant pas imputable à l’administration, n’est pas de nature à démontrer à elle seule l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ailleurs, il faut constater, comme l’a expressément relevé le juge ayant ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [V], que la menace pour l’ordre public présentée par l’intéressé est établie. En effet, si M. [D] [V] est toujours présumé innocent, il n’en demeure pas moins qu’il a été mis en cause pour des faits de violences à deux reprises. Il ressort qu’il a en effet été mis en cause pour des faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en 2022. Il a dernièrement été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violences sur sa compagne (qu’il conteste), étant précisé que selon lui, cette dernière était alors enceinte. Cette procédure a été diligentée le 11 août 2025, préalablement à son placement en rétention administrative. Par suite, la gravité des faits pour lesquels il est mis en cause, de manière réitérée, sur des personnes qui plus est fragiles (compagne, potentiellement enceinte – mineur de 15 ans) établit la menace pour l’ordre public présentée par l’intéressé. Il sera donc fait droit à la demande tendant à une nouvelle prolongation exceptionnelle de la durée de rétention administrative, la présence sur le territoire français de M. [D] [V] constituant une menace à l’ordre public.
En outre, il est constant que l’intéressé n’a donné aucun élément suffisant pour établir son identité, en l’absence de pièce d’identité et ce alors qu’il a par le passé fourni une fausse identité ; il n’a pas non plus concouru, d’une quelconque manière, à son départ du territoire français depuis le début de la procédure, n’ayant effectué lui même aucune démarche en ce sens. Ces éléments établissent la réalité d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant , obstruction qui persiste à ce jour.
En conséquence, il y a lieu d’accorder, à titre exceptionnel, une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [V] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [V]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
AUTORISONS la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [V]
Fait à BORDEAUX le 26 Octobre 2025 à 14h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE le 26 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nadia EDJIMBI le 26 Octobre 2025.
Le greffier,
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 26 Octobre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 26 Octobre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 26 Octobre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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