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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 mars 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GK
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C]
né le 29 Janvier 1994 à [Localité 9][Localité 8])
de nationalité Française, domicilié : chez , [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [J] [R]
née le 09 Avril 1995 à [Localité 7] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] /
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5] (ECT)
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 390 849 503, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2021, M. [P] [C] et Mme [J] [R] et la société [Adresse 5] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, en vue de faire construire leur résidence principale sur un terrain acquis à [Localité 3].
Le délai contractuel initial d’exécution a fait l’objet d’un report d’un commun accord entre les parties, au 13 septembre 2023.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Martinot [Localité 6] à : Me Desanti
Le 11 octobre 2023, un procès-verbal de réception de l’ouvrage a été dressé avec réserves.
Les maîtres d’ouvrage ont ensuite dénoncé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2023, des réserves complémentaires. Le même jour, ils procédaient à la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 8.605,18 € correspondant au solde du contrat.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2023, M. [P] [C] et Mme [J] [R] ont mis en demeure la société [Adresse 5] de payer les pénalités dues au titre du retard dans la livraison de l’ouvrage.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2024, M. [P] [C] et Mme [J] [R] ont mis en demeure la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU CENTRE de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves.
M. [P] [C] et Mme [J] [R] ont fait établir le 1er- octobre 2024 un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Par acte en date du 10 octobre 2024, M. [P] [C] et Mme [J] [R] ont fait assigner en référé la société [Adresse 5]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103, 1104 et 1792-6 du code civil, de :
In limine litis
— SE DÉCLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [P] [C] et Madame [J] [R],
À titre principal
— DÉCLARER Monsieur [P] [C] et Madame [J] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— ORDONNER à la Société ECT CENTRE d’avoir à lever l’intégralité des 31 réserves listées en pièce n° 20, qui reprend les réserves du procès-verbal de réception en date du 11 octobre 2023 et celles déclarées postérieurement dans les formes prescrites par la loi, et d’avoir à procéder à la reprise des désordres visés dans la lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2024, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte,
— AUTORISER Monsieur [P] [C] et Madame [J] [R] à maintenir consignée, entre les mains de la Caisse des Dépôts et des Consignations, la somme restant due à la Société [Adresse 4] au titre du solde des travaux jusqu’à la parfaite levée des réserves,
— CONDAMNER la Société ECT CENTRE à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [J] [R] la somme de 1 435 € à titre provisionnel, correspondant à l’indemnité due en raison du retard de livraison de la maison construite,
— DÉBOUTER la Société [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraire, comme non fondées,
— CONDAMNER la Société ECT CENTRE à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [J] [R] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outres les entiers dépens d’instance, incluant le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 1 er octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, la société [Adresse 5] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner à la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU CENTRE (ECT) d’avoir à lever l’intégralité des réserves contenues dans le PV de constat en date du 1 er octobre 2024 reprenant les réserves du PV de réception en date du 11 octobre 2023 et celles déclarées postérieurement dans les formes légales, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner à la société [Adresse 5] (ECT) d’avoir à lever l’intégralité des 31 réserves listées en pièce adverse n° 20, qui reprend les réserves du procès-verbal de réception en date du 11 octobre 2023 et celles déclarées postérieurement dans les formes légales, et d’avoir à procéder à la reprise des désordres visées dans la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 août 2024 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— RENVOYER en conséquence M. [C] et Mme [R] à mieux se pourvoir ;
— DECLARER M.[C] et Mme [R] irrecevables en leur demande tendant à voir la société [Adresse 5] (ECT) condamnée à leur verser une provision de 1435 € au titre de l’indemnité due en raison du retard de livraison de la maison construite ;
— SUBSIDIAIREMENT, JUGER M. [C] et Mme [R] infondés en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER en conséquence M.[C] et Mme [R] de toutes leurs demandes fin et conclusions ;
— CONDAMNER M.[C] et Mme [R] à verser à la société [Adresse 5] (ECT) la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M.[C] et Mme [R] aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 14 février 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de levée des réserves et la garantie de parfait achèvement
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, M. [P] [C] et Mme [J] [R] communiquent une liste de réserves à la réception et de réserves complémentaires notifiées au constructeur (pièces n°5 et 6).
Toutefois, il ressort des pièces versées par le défendeur, notamment pièce n°2, que certaines réserves ont pu être levées, ce qui contredit la liste des réserves à jour (pièce n°20 des demandeurs). Il n’appartient pas au juge des référés de juger de l’impartialité d’une attestation d’un sous-traitant, comme le soutiennent les demandeurs.
De même le défendeur conteste l’imputabilité des réserves et considère que certains travaux qui lui sont reprochés ne sont pas dus contractuellement.
Dès lors il n’est pas établi, de manière évidente, que le défendeur n’ait pas levé les réserves.
Dès lors, la demande de levée des réserves se heurte à une obligation sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de levée des réserves.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
À l’audience, la société [Adresse 5] n’a pas contesté l’existence de retard, mais conteste le nombre de jours de retard.
Il ressort du courrier de la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU CENTRE que la réception devait intervenir le 13 septembre 2023 (pièce n°11), alors que la réception a eu lieu effectivement le 11 octobre 2023 (pièce n°5), soit un retard de 25 jours, ce qui porte les pénalités de retard à la somme de 1.435 euros.
Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 5], l’article 750-1 du code de procédure civile ne saurait trouver à s’appliquer en référé, d’autant que la demande globale des demandeurs est indéterminée.
De même, l’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La demande de provision au titre des pénalités de retard ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, quand bien même M. [P] [C] et Mme [J] [R] ont consigné une partie des sommes dues au titre du contrat.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU CENTRE sera condamnée à verser à M. [P] [C] et Mme [J] [R] la somme provisionnelle de 1.435 euros, à valoir sur les pénalités de retard.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse (les frais de commissaire de justice du 1er octobre 2024 n’étant pas des dépens de la procédure) ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [Adresse 5] à régler à M. [P] [C] et Mme [J] [R] la provision de 1.435 euros, à valoir sur les pénalités de retard ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [P] [C] et Mme [J] [R] ;
Condamne la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU CENTRE aux dépens ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à M. [P] [C] et Mme [J] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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