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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 13 mars 2025, n° 22/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RIDORET MENUISERIE c/ Société ATELIER 2A +, S.A.S. CIVALIM, la société 30 JEUNES MARQUISES, S.A.S. IMMO PARQUET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Mars 2025
N° R.G. : 22/05369
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [L], [C] [S] épouse [L]
C/
S.A.S. CIVALIM venant aux droits de la société 30 JEUNES MARQUISES, Société ATELIER 2A+, S.A.S. IMMO PARQUET, S.C. 30 JEUNES MARQUISES Société civile de construction vente, S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A.R.L. CIGC BATIMENT (CIGC), S.A.S. ARI
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDEURS
Monsieur [O], [B] [L]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représenté par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0074
Madame [C], [I], [Y] [S] épouse [L]
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0074
DEFENDERESSES
S.A.S. CIVALIM venant aux droits de la société 30 JEUNES MARQUISES
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0241
Société ATELIER 2A+
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société IMMO PARQUET
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Jade TELLINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D065
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284
S.A.R.L. CIGC BATIMENT (CIGC)
[Adresse 7]
[Localité 22]
défaillante
S.A.S. ARI
[Adresse 14]
[Localité 23]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 JEUNES MARQUISES, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de huit maisons individuelles, appelé « Le hameau des Jacinthes » sis [Adresse 10].
Sont intervenues à l’opération de construction :
— La société MILLI M, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, dont le contrat a été résilié amiablement, le 9 novembre 2020,
— La société ATELIER 2A +, qui a succédé à la société MILLI M,
— Des entreprises en corps d’état séparés.
Par acte authentique daté du 12 avril 2019, M. [O] [L] et Mme [C], [S] épouse [L] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, le lot n° 3.
La livraison est intervenue, le 23 juin 2021, avec réserves.
Par lettres recommandées des 12 et 21 juillet 2021, les époux [L] ont dénoncé des réserves complémentaires.
Par lettre recommandée datée du 13 avril 2022, les époux [L] ont mis en demeure la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 JEUNES MARQUISES, d’avoir à lever les réserves restantes.
Par acte d’huissier du 17 juin 2022, les époux [L] ont fait assigner la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 JEUNES MARQUISES, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins notamment de la voir condamner à procéder à la levée des réserves restantes sous astreinte.
Par actes d’huissier du 17 mai 2023, la société CIVALIM a fait assigner, en intervention forcée, la SARL ATELIER 2A +, la SAS IMMO PARQUET, la SA RIDORET MENUISERIE, la SARL CIGC BATIMENT et la SAS ARI.
Selon une ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, M. [O] [L] et Mme [C] [S] épouse [L] demandent au juge de la mise en état, de :
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle en la matière et notamment :
— Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— Se rendre sur place sis [Adresse 9] [Localité 27] [Adresse 1], parcelle [Cadastre 24] [Cadastre 16],
— Visiter la maison et les abords et prendre connaissance des lieux,
— Procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires,
— Entendre tous sachants,
— Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Dire si les lieux sont affectés de désordres apparents ou non, malfaçons, non-finitions, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements tels que listés dans l’acte introductif d’instance, ainsi que dans les pièces qui y sont annexées,
— Rechercher si ces désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une mauvaise exécution,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, la valeur et l’usage du bien immobilier,
— Préciser les prestations qui devaient être réalisées par chaque intervenant,
— Préciser les délais de réalisation convenus et dire s’ils ont été respectés,
— Dans l’hypothèse d’une réponse négative, préciser l’importance des retards et en donner la cause,
— Fournir toute indication permettant de dire à qui sont imputables les retards,
— Décrire et lister de manière détaillée les conséquences des manquements éventuels sur la gestion du chantier par grands types de griefs : retards entre chaque phase, dépassement du budget, désordres,
— Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la Juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y lieu, les préjudices subis, o indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection, à la levée des réserves, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible,
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis depuis la date des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Plus généralement, répondre à toute question et tous dires après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leur dire, o soumettre son pré-rapport aux parties,
— Juger que les frais d’expertise seront consignés à parts égales entre les demandeurs et la société SASU CIVALIM,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, la société RIDORET MENUISERIE demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter la SCCV CIVALIM et M. et Mme [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— Mettre hors de cause la SA RIDORET MENUISERIE,
— Condamner la SCCV CIVALIM à payer à la SA RIDORET MENUISERIE une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, la société CIVALIM, venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES, demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter la société RIDORET MENUISERIE de sa demande de mise hors de cause et de ses autres demandes,
— Donner acte à la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 JEUNES MARQUISES, de ses protestations et réserves,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 mai 2024, la société IMMO PARQUET demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte des protestations et réserves de la société IMMO PARQUET sur la demande d’expertise,
— Mettre à la charge des requérants la consignation des frais d’expertise,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, la société ATELIER 2A+ demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte des protestations et réserves de la société ATELIER 2A+ sur la demande d’expertise et mettre à la charge des requérants la consignation des frais d’expertise,
— Réserver les dépens.
*
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 décembre 2024 et mis en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIE
La société RIDORET MENUISERIE sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle a procédé à la levée des réserves affectant les volets roulants, ce qu’ont reconnu les époux [L], dans leurs conclusions d’incident.
La société CIVALIM, venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES s’oppose à la mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIE en soutenant que la société RIDORET MENUISERIE a tardé à intervenir afin de lever les réserves, aggravant par là-même le préjudice de jouissance allégué par les époux [L], de sorte que son appel en garantie fondé sur la responsabilité contractuelle de la société RIDORET MENUISERIE est justifié.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIE, qui nécessite d’apprécier la responsabilité encourue par la société RIDORET MENUISERIE et le bien fondé de l’appel en garantie formé par la société CIVALIM, ne relève pas du juge de la mise en état, mais du tribunal statuant au fond.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIE.
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, les époux [L] versent notamment aux débats, le procès-verbal de livraison du 23 juin 2021 mentionnant diverses réserves, les courriers recommandés des 12 et 21 juillet 2021 dénonçant des réserves complémentaires ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 30 mai 2022 ayant constaté des désordres affectant la maison des époux [L].
Des investigations complémentaires sont donc nécessaires, dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés des époux [L], demandeurs à l’incident.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société RIDORET MENUISERIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIE ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [F]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 26]. : 06.60.66.81.00 2021-2024
Mèl : [Courriel 25]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 8] à [Localité 28] et en faire la description ;
— décrire l’ensemble des non-conformités alléguées par les demandeurs dans leur assignation et conclusion d’incident, et donner son avis sur leur réalité, leurs causes et leur importance ;
— fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection, à la levée des réserves, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible ;
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par les époux [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], avant le 13 juin 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
REJETTE la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société RIDORET MENUISERIE ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 7 juillet 2025 à 13H30, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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