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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BT
MI : 21/00002195
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL [B] DUMAS
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M]
né le 07 juin 1975 à [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [I] [L]
née le 17 février 1978 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous les deux représentés par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SASU SOLUTION ENERGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAM SMABTP [Localité 20], Société d’Assurance Mutuelle
ès qualité d’assureur RC et décennal de la SASU SOLUTION ENERGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. EURL [W] [O]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SAS QBE EUROPE SA/NV
es qualité d’assureur RC et décennal de la SARL ENTREPRISE BÂTIMENT LAPEGUE
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA MAAF ASSURANCE,
ès qualité d’assureur RC et décennal de Monsieur [U] (décédé)
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS TECHNISOL
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La CIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualité d’assureur
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD
ès qualité d’assureur RC et décennal de la SAS TECHNISOL
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU BDR THERMEA FRANCE
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SARL AQUITAINE FILTRATION
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 08 novembre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [Z] [S] pour y procéder, remplacé par Monsieur [K] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2022.
Suivant actes des 23, 27 décembre 2024, 02, 08, 15 janvier et 14 février 2025 Monsieur [B] [M] et Madame [I] [L] ont fait assigner la SAS QBE EUROPE SA/NV, la SAM SMABTP BORDEAUX, la SASU SOLUTION ENERGIE, la SARL EURL [W] [O], la SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE, la SA MAAF ASSURANCE, la SAS TECHNISOL, la CIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SASU BDR THERMEA FRANCE, la SARL AQUITAINE FILTRATION, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [M] et Madame [I] [L] ont exposé que la SASU SOLUTION ENERGIE ayant conclu dans le cadre de l’Ordonnance du12 novembre 2024 quant au fait qu’elle n’était pas en charge du Lot Forage/Puisage et d’une société dont elle entendait obtenir la mise en cause, les requérants ont communiqué aux débats la facture de la SARL AQUITAINE FILTRATION du 17 octobre 2022 , et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soient commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La SAS QBE EUROPE SA/NV et la SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAM SMABTP [Localité 20], a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCE, a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage
La SAS TECHNISOL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage
La CIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU BDR THERMEA FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SASU SOLUTION ENERGIE, la SARL EURL [W] [O] et la SARL AQUITAINE FILTRATION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties Expert N°5 & 6 en date du 11 août 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS QBE EUROPE SA/NV, la SAM SMABTP [Localité 20], la SASU SOLUTION ENERGIE, la SARL EURL [W] [O], la SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE, la SA MAAF ASSURANCE, la SAS TECHNISOL, la CIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SASU BDR THERMEA FRANCE, la SARL AQUITAINE FILTRATION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [B] [M] et Madame [I] [L] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [B] [M] et Madame [I] [L], et notamment la note aux parties Expert N°5 & 6 en date du 11 août 2024, que Monsieur [B] [M] et Madame [I] [L] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [H] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [M] et Madame [I] [L].
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [I] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 08 novembre 2021 à Monsieur [Z] [S] remplacé par Monsieur [K] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2022. Par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables à la SAS QBE EUROPE SA/NV, la SAM SMABTP BORDEAUX, la SASU SOLUTION ENERGIE, la SARL EURL [W] [O], la SARL ENTREPRISE BATIMENT LAPEGUE, la SA MAAF ASSURANCE, la SAS TECHNISOL, la CIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SASU BDR THERMEA FRANCE, la SARL AQUITAINE FILTRATION qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [Z] [S] par ordonnance de référé du 08 novembre 2021 remplacé par Monsieur [K] [H] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2022, sera étendue aux désordres relatifs à la question de l’adaptation du matériel DE DIETRICH mis en œuvre aux contraintes nées de la situation des lieux et de l’analyse de l’eau du forage de la propriété des Consorts [E] ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [B] [M] et Madame [I] [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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