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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 23/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01083 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNSQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [J]
Assesseur salarié : M. [X] [M]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant assisté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Emma HYLEBOS
MISE EN CAUSE :
[14]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 août 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 12 juin 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [A] était salarié intérimaire de la société [11] avant d’être embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 03 février 2020 en qualité de Conducteur d’engin polyvalent.
Le 20 janvier 2021 M. [O] [A] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [8] («[12]») décrivant être atteint d’une « tendinopathie épaule droite ».
Par décision en date du 17 mai 2021, la [12] a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
M. [O] [A] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué au titre des séquelles « d’une tendinopathie de l’épaule droite (dominante) : persistance de douleurs intermittentes et limitation légère des mouvements ».
Le 04 novembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [O] [A] inapte.
Le 26 décembre 2024, la Société [11] a notifié à M. [O] [A] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle suite à une impossibilité de reclassement.
Après échec de la conciliation introduite et selon requête déposée au greffe de la juridiction le 30 août 2023, M. [O] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
À l’audience, M. [O] [A], présent et assisté par son conseil reprenant oralement se conclusions, demande au tribunal de :
Juger que la maladie professionnelle dont a été victime M. [A] est due à une faute inexcusable de son employeur ;Fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l’organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire ; Condamner la Société [11] à indemniser l’entier préjudice subi par M. [A] ; Condamner la [13] à verser à M. [A] une majoration de sa rente au taux maximum ; Sursoir à statuer sur l’indemnité des préjudices de M. [A] dans l’attente des conclusions d’expertise ;
Ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer : Le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ; Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;Le préjudice d’agrément ;Le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;Le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ;Le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ; Le préjudice sexuel ;Le recours à une tierce personne.
Déterminer les missions de l’expert qui seront notamment les suivantes : Examiner M. [A], décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle de M. [A] ; Se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner la Société [11] à verser à M. [A] une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur ses préjudices subis ;Condamner la [13] à faire l’avance à M. [A] de la provision allouée ; Renvoyer M. [A] devant l’organisme compétent pour liquider ses droits ; Condamner la Société [11] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la société [11], dûment représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Ab initio :
Enjoindre à M. [A] de compléter et signer l’attestation recueillant son consentement, laquelle autorisera expressément la concluante à communiquer les éléments médicaux le cas échéant transmis, dans le cadre de la présente procédure et celui de l’expertise éventuellement ordonnée, à son médecin conseil. A titre principal :
Juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve qui l’incombe d’une faute inexcusable de [11] ; Juger que [11], ne pouvait avoir connaissance du danger auquel était exposé M. [A] ;Juger que [11], justifie avoir pris toutes les mesures en son pouvoir pour préserver la santé de M. [A] ;Juger que [11] n’a commis aucune faute inexcusable ;Rejeter toutes les demandes M. [A] ;A titre éminemment subsidiaire :
Débouter M. [A] de sa demande d’expertise médicale telle qui l’a formulée ;Juger que la demande d’expertise médicale, si elle doit être ordonnée par le tribunal, ne portera que sur les postes prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;Rejeter purement et simplement la demande de provision formée par M. [A], faute d’être fondée en son principe et justifiée, dans son quantum ;En toute hypothèse
Condamner M. [A], à verser à [11] qui a été contrainte de pourvoir à sa défense, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Aux termes de son courrier du 14 octobre 2024, la [13], prise en la personne de son directeur et régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Donner acte à la [8] de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les majorations éventuelles à son maximum de la rente versée au titre de l’incapacité permanente, de la diligence d’une expertise médicale ainsi que sur l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;Condamner l’employeur, si la faute est reconnue, à rembourser à la [8] les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, la [12] demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable. À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
Cette obligation se matérialise notamment par l’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques. Ainsi aux termes des articles R 4121-1 à R 4121-2 du code du travail l’employeur est tenu de transcrire et de mettre à jour, annuellement, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Ainsi, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (voir notamment Civ. 2ème, 08 octobre 2020, n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie de son salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Sur la conscience du danger
Les parties sont en désaccord sur le poste occupé par M. [O] [A] au sein de la société [11].
A la lecture de son contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 03 février 2020, M. [O] [A] est embauché en qualité de « Conducteur d’engins polyvalent » (pièce 1 [A]).
La conformité du poste réellement occupé à celui prévu au contrat de travail interroge puisqu’aucun CASES n’a été exigé aux termes dudit contrat. En outre, le salarié déclare ne pas en être titulaire, ce qui n’est pas contesté par son employeur.
Dans son questionnaire salarié, M. [O] [A] explique que le poste qu’il occupe est celui de « régleur râteau enrobés et conducteur d’engins », que l’essentiel de ses tâches consiste à manipuler le râteau qui constitue « son outil de travail principal » et que de façon annexe il porte des panneaux de signalisation et conduit les engins (pièce 13 [10]).
Rien ne justifie que les attestations corroborant les missions réalisées par le requérant établies par M. [Y] et M. [B], collègues de travail, lesquels seraient d’ailleurs toujours en poste, doivent être écartées des débats (pièces 11 et 12 [10]).
De plus, d’autres collègues ayant travaillé en équipe avec M. [Z], tels que Messieurs [F], [V] et [K], confirment les déclarations de Messieurs [Y] et [B], à savoir que le requérant tirait les enrobés avec le râteau manuel et le râteau brouette (pièces 7 à 9 [A]), M. [N] précisant que « son activité dominante restait régleur d’enrobés » (pièce 10 [A]).
En outre, le médecin du travail indique le 24 juin 2021 que « son poste de travail est le suivant : CONDUCTEUR D'[Localité 16] ET REGLEUR RATEAU », « les tâches sont notamment les suivantes : réglage d’enrobés. Les activités professionnelles de Monsieur [Z] impliquent des contraintes :
— Manutentions manuelles (brouettes d’enrobés) ;
— Hypersollicitation des articulations des membres supérieurs avec gestes répétitifs notamment lors du tirage du râteau » (pièce 6 [A]).
Par ailleurs, si l’employeur prétend que M. [A] n’a pas occupé un poste de régleur/tireur d’enrobés, force est de constater qu’il reconnait parallèlement qu’il a réalisé les missions correspondant à ce poste.
En effet, aux termes de ses propres écritures l’employeur indique qu’il réalisait des tâches annexes et diverses sur les chantiers et pouvait ainsi être amené à « exécuter les travaux à partir des directives précises de sa hiérarchie », que « si Monsieur [A] [a] pu être conduit à tirer des enrobées, cela n’était que ponctuel et uniquement sur demande de sa hiérarchie ».
Plus encore, l’employeur mentionne dans son questionnaire au titre des « généralités sur le poste occupé par le salarié : en premier tirer les enrobés au râteau et en deuxième la conduite de petits engins (chargeuse) » et reconnait que le salarié était exposé à la liste des travaux aux seuils prévus par le tableau 57 lorsque le « salarié tire les enrobés au râteau » (pièce 24 [A]).
A minima, l’employeur indique lui-même que le salarié réalisait des travaux comportant des mouvements nocifs aux seuils prévus au tableau 57 des maladies professionnelles entre 1h et 3h30 par jour et plus de 3 jours par semaine, ce qui ne peut être qualifié de ponctuel.
Dans ses écritures, l’employeur affirme même que « ces missions entraient bien dans ses fonctions de conducteur d’engin polyvalent ».
Il ressort de ces éléments d’une part que l’employeur reconnait les missions de tireur d’enrobés de râteau réalisées par le salarié et d’autre part que ces missions constituent une part importante si ce n’est prépondérante des missions réalisées par M. [O] [A].
En tout état de cause, peu importe l’intitulé du poste occupé et la polyvalence des missions dès lors que l’employeur affecte son salarié à des travaux nocifs visés par le tableau 57 des maladies professionnelles, il doit nécessairement avoir conscience du danger auquel il expose son salarié.
Il résulte en outre du [15], produit dans ses différentes versions au cours de la relation contractuelle de travail, que l’employeur avait conscience des risques de « traumatisme musculo squelettique » tant au poste de « tireur (râteau) » dû à une manutention qu’au poste de « conducteur d’engin » et que ce risque a été identifié dans tous les cas pour « toutes les fonctions » (pièce 15 employeur).
Il s’ensuit que la société avait conscience du danger auquel était exposé M. [O] [A].
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Il convient de rappeler qu’une simple mise à jour du [15] par l’employeur ne saurait suffire dès lors qu’il lui appartient de justifier de la mise en œuvre effective des mesures nécessaires à la protection du salarié.
La société [11] estime avoir pris toutes les mesures utiles à la protection du salarié en fournissant des équipements de protection individuelle, en dispensant diverses formations pendant la période d’intérim et de CDI (accidentologie ou circulation des engins sur les chantiers, aux risques de renversement des tombereaux ou sécurité routière et gestes et postures) et en organisant des rappels sécuritaires avec la remise de livrets de sécurité notamment sur les règles de circulation (pièces 7 à 10 [10]).
Or, d’une part, les EPI invoqués sont des casques et chaussures de sécurité et sont donc sans lien avec la protection contre la pathologie dont est atteint M. [O] [A].
D’autre part, la plupart des formations dont se prévaut l’employeur sont pour la plupart sans rapport avec les missions ayant exposées l’assuré à la pathologie litigieuse, et aucune formation aux gestes et postures n’a été dispensée, la société ne démontrant pas que les « safety meeting » de juin et septembre 2019 aient portés sur les gestes et postures avec un volet sur le risque de levage, la manutention mécanique ou le port de charge et la manutention manuelle.
Plus encore, la société [11] ne démontre pas s’être acquittée de son obligation d’assurer une formation personnelle à M. [O] [A] spécifique aux gestes et postures. En effet, la seule l’attestation de M. [R] [C], collègue de travail, qui est trop générale et contredite par l’attestation d’un autre salarié, M. [Y], ne suffit pas à justifier que des informations et formations personnelles en la matière ont été diligentées auprès de M. [O] [A] (pièces 12 [A] et 19 [10]).
M. [O] [A] n’a pas non plus bénéficié d’une formation à l’utilisation du béton alors que la société reconnait elle-même dans ses écritures que si le salarié avait occupé un autre poste que celui de conducteur d’engin polyvalent il aurait dû bénéficier d’une telle formation.
Enfin, force est de constater que la société ne démontre pas avoir effectivement mis en place les mesures de prévention du risque de traumatisme musculosquelettique pourtant prévues par elle aux termes du [15], à savoir « acheter matériel conforme aux normes » ; « étirement-échauffement », « formation gestes et postures » et « information/sensibilisation » (pièce 15 employeur).
Il appert ainsi que la société avait conscience du risque qui s’est réalisé et avait envisagé des mesures pour prévenir un tel risque, mais que ces mesures spécifiques n’ont pas été mises en place pour M. [O] [A].
Or, la maladie professionnelle reconnue à M. [O] [A] est survenue du fait de cette exposition.
Le fait que le salarié n’ait pas alerté sur ses conditions d’emploi ou n’ait pas contesté sa fonction est sans emport.
En effet, il convient de rappeler que la responsabilité de l’employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Ainsi, la société [11] ne justifie pas suffisamment de la mise en œuvre de mesures nécessaires de prévention des risques dans l’organisation du poste et son environnement.
Dès lors, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [O] [A] est due à la faute inexcusable de son employeur, ce dernier connaissant la situation de danger à laquelle il exposait son salarié et s’étant néanmoins abstenu de prendre des mesures nécessaires de nature à préserver sa sécurité et sa santé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
1. Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2. Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 31 octobre 2024.
La [7] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [O] [A] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
M. [O] [A] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 31 octobre 2024, soit plus de 3 ans et 9 mois après la première date de constatation médicale de la maladie fixée au 06 janvier 2021, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 4000 € dont la [7] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de levée du secret professionnel
La société [11] sollicite du tribunal d’enjoindre à Monsieur [A], à défaut d’accord spontané de ce dernier, de compléter et signer l’attestation recueillant son consentement, laquelle autorisera expressément la concluante à communiquer les éléments médicaux de son dossier transmis dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de l’expertise éventuellement ordonnée, à son médecin conseil.
Monsieur [A] ne répond pas à cette prétention de l’employeur.
En l’occurrence, il est illégal et inutile d’enjoindre à Monsieur [A] d’accepter de lever le secret médical le concernant.
Premièrement, le secret médical est garanti dans le cadre d’une procédure judiciaire. La mission de l’expert trouve sa limite dans l’accord de la personne concernée, s’agissant du recueil d’informations couvertes par le secret médical. Ainsi, s’il peut ordonner à un tiers de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, le juge ne peut pas, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droits s’y sont opposés. Le juge ne peut pas davantage, comme le sollicite la société défenderesse, enjoindre à une personne de lever le secret médical. Il appartient seulement au juge saisi sur le fond d’apprécier si cette opposition tend soit à faire respecter un intérêt légitime soit à faire écarter un élément de preuve, et alors d’en tirer toute conséquence.
Deuxièmement, l’arrêt cité par l’employeur ([9] criminelle, 16 mars 2021, n°20-80.125, Inédit) n’incite pas la présente juridiction à faire droit à la demande présentée par la société [10]. D’une part, il s’agit d’un arrêt, inédit et non publié, rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation dans une affaire pénale correctionnelle. D’autre part, dans cette affaire, le médecin conseil de l’employeur avait pris l’initiative de communiquer à un expert judiciaire un document médical concernant un particulier, sans avoir recueilli l’accord préalable de ce dernier et alors même qu’il s’était opposé à cette communication. L’arrêt de cassation a ainsi cassé un arrêt de cour d’appel au visa des dispositions du code pénal interdisant la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire en raison de ses fonctions ou de sa profession.
Troisièmement, si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise.
Quatrièmement, la société [11] sollicite que monsieur [A] autorise la société [10] à transmettre à son médecin conseil les éléments médicaux de son dossier transmis dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de l’expertise ordonnée.
Or, la société [11] n’est pas tenue au secret médical puisqu’elle n’est pas médecin. Si elle détient un document de nature médicale, elle peut donc le transmettre à son médecin conseil, sans violer aucun secret.
Cinquièmement, le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu’une société, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés lors des opérations d’expertise, autres que l’examen clinique de la victime. Ce choix du représentant de la personne morale n’est pas subordonné à l’accord de la victime. Ainsi, ni l’expert ni la victime ne peuvent s’opposer à la présence du préposé de la société aux opérations d’expertise, à l’exception de celles relatives à l’examen clinique de la victime.
La société [11] sera donc déboutée de sa demande d’injonction.
Sur l’action récursoire de la [7]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
D’après l’article D.424-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive et entre ainsi dans le calcul du taux de cotisation de l’employeur, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute.
En l’espèce, la [8] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11] le montant :
De la provision ci-dessus accordée ;Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ; Des frais d’expertise ;et de la majoration du capital – dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [11], auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [O] [A] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses demandes, la société [11] sera déboutée de sa demande fondée au même titre.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [A] est due à la faute inexcusable de la société [11], son employeur ;
ORDONNE à la [8] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
ALLOUE à M. [O] [A] une provision d’un montant de 4000 € (quatre mille euros) ;
CONDAMNE la [8] à verser directement à M. [O] [A] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision accordée et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [13] l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [O] [A] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de sa maladie professionnelle du 06 janvier 2021 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration du capital accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 8% qui lui est opposable, et des frais d’expertises ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [A]
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
le docteur [L] [D], [E] – [Adresse 18], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)», et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
10°) Evaluer et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
12°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
13°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
15°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [O] [A] résultant de la maladie professionnelle du 06 janvier 2021 a été fixée par la [8] à la date du 31 octobre 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DÉBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’injonction ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [11] à verser à M. [O] [A] une somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 17] – [Adresse 19].
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