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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 21 août 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01118 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULKV
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [H] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Mounia EZ-ZAHER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC356
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR ([9])
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (75)
ET DE
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 8] (MAROC)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 février 2024,
FIXE à 28 800 € (VINGT HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS) la prestation compensatoire que Mme [H] est tenue de verser à M. [Y],
ORDONNE à Mme [H] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [H] et M. [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [B],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence d'[B] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires et petites vacances scolaires :
.au domicile maternel : du dimanche 12h au mercredi 20h,
.au domicile paternel : du mercredi 20h au dimanche 12h,
*durant les grandes vacances scolaires :
.au domicile paternel : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
.au domicile maternel : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge,
DIT que chacun des parents assume seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile,
PRÉCISE que :
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisée,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
PRÉCISE que si l’un des parents n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par M. [Y] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [S], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [H] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([7] ou [10]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [Y] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de scolarité, frais extrascolaires hors équitation, sorties scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires, frais médicaux exceptionnels de santé non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
ORDONNE que les frais d’équitation d'[B] sont pris en charge à hauteur de 3/4 par Mme [H] et 1/4 par M. [Y], le règlement par l’autre parent devant intervenir sous quinzaine sur production d’un justificatif,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser sa part à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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