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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00793 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO2S
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [I], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [C] [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Mme [O] [L] [W] [F], sa conjointe
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte décernée le 26 juillet 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 798,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016, et signifiée le 23 août 2023 à Monsieur [C] [W] [F] ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 5 septembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [C] [W] [F] en ces termes : « mon opposition à la contrainte est motivée par le fait que je ne dois pas les sommes qui me sont réclamées tant en principal qu’en intérêt pour les cotisations dues pour les périodes du 1er trimestre 2015 et du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 921,28 € » ;
Vu l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle la caisse a conclu oralement à l’irrecevabilité de l’opposition faute de motivation et Monsieur [C] [W] [F], assisté, a indiqué que l’entreprise était liquidée mais que s’il devait payer, il paierait ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que l’opposition doit être motivée, c’est-à-dire justifiée par des motifs de droit et de fait.
À défaut, elle est irrecevable.
Il n’est pas exigé du débiteur qu’il développe tous ses moyens dès qu’il fait opposition à contrainte mais il est exigé que sa contestation porte sur la validité formelle de la contrainte et sur l’existence de sa créance.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, l’absence de toute motivation de l’opposition n’est pas contestée par Monsieur [C] [W] [F]. Elle est en tout état de cause incontestable, aucun motif de droit ou de fait n’étant énoncé, même succinctement, au soutien de l’opposition.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour défaut de motivation.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par Monsieur [C] [W] [F] à l’encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 26 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 798,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016, et signifiée le 23 août 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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