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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FONCIERE CONDE, son mandataire c/ S.A.S. INMEMORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LNO
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à Me Gaëlle CHEVREAU
la SCP DAGG
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE CONDE représentée par son mandataire, la Société GESTIPAR, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Juliette HUA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. INMEMORI [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son Président, Madame [Z] [T], domiciliée ès-qualité audit siège, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5].
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. INMEMORI agissant poursuites et diligences de son Président, Madame [Z] [T], domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 mai 2025, la SARL FONCIERE CONDE a fait assigner la SASU INMEMORI BORDEAUX et la SAS INMEMORI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 834 code de procédure civile, afin de voir condamner solidairement la SASU INMEMORI BORDEAUX et la SAS INMEMORI à lui payer :
— la somme provisionnelle de 18 112,22 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et signification à la caution.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé en date du 02 novembre 2022, elle a donné à bail à la SASU INMEMORI [Localité 9] des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] ; que la SAS INMEMORI s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 25 000 euros HT et pendant toute la durée du bail ; que la SASU INMEMORI [Localité 9] n’ayant pas réglé son loyer du premier trimestre 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer le 12 mars 2025, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite ; que suivant exploit du 17 mars 2025, elle a fait signifier à la SAS INMEMORI, en sa qualité de caution solidaire, le commandement de payer, en vain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, avant d’être renvoyée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SARL FONCIERE CONDE, le 13 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties en date du 12 septembre 2025 et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
— la SASU INMEMORI [Localité 9] et la SAS INMEMORI, le 13 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elles sollicitent également de voir homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties en date du 12 septembre 2025 et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, il est constant que la SASU INMEMORI [Localité 9] a donné congé à son bailleur à effet au 31 octobre 2025.
Les parties sont parvenues à un accord et sollicitent son homologation en ces termes :
— la SASU INMEMORI [Localité 9] reconnaît que son arrieré locatif s’élève à 27 168,33 euros ;
— cette somme sera exigible selon le calendrier suivant, le paiement devant intervenir au plus tard le jour cité avant minuit, le débiteur et la caution demeurant solidairement tenues :
— 2 264 euros avant le 31 août 2025,
— 2 264 euros avant le 30 septembre 2025,
— 2 264 euros avant le 31 octobre 2025,
— 2 264 euros avant le 30 novembre 2025,
— 2 264 euros avant le 31 décembre 2025,
— 2 264 euros avant le 31 janvier 2026,
— 2 264 euros avant le 28 février 2026,
— 2 264 euros avant le 31 mars 2026,
— 2 264 euros avant le 30 avril 2026,
— 2 264 euros avant le 31 mai 2026,
— 2 264 euros avant le 30 juin 2026,
— 2 264,33 euros avant le 31 juillet 2026
— le débiteur et la caution conserveront la possibilité de remboursement anticipé ;
— le défaut de paiement d’une seule mensualité aux dates convenues entraînera automatiquement la déchéance du terme et des accords pris par les présentes, toutes les sommes dues redeviendront à nouveau immédiatement exigibles, en principal, intérêts, intérêts de retard et frais.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
Chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre la SARL FONCIERE CONDE, la SASU INMEMORI [Localité 9] et la SAS INMEMORI, le 12 septembre 2025 aux termes duquel, en substance :
— la SASU INMEMORI [Localité 9] reconnaît que son arrieré locatif s’élève à 27 168,33 euros ;
— cette somme sera exigible selon le calendrier suivant, le paiement devant intervenir au plus tard le jour cité avant minuit, le débiteur et la caution demeurant solidairement tenues :
— 2 264 euros avant le 31 août 2025,
— 2 264 euros avant le 30 septembre 2025,
— 2 264 euros avant le 31 octobre 2025,
— 2 264 euros avant le 30 novembre 2025,
— 2 264 euros avant le 31 décembre 2025,
— 2 264 euros avant le 31 janvier 2026,
— 2 264 euros avant le 28 février 2026,
— 2 264 euros avant le 31 mars 2026,
— 2 264 euros avant le 30 avril 2026,
— 2 264 euros avant le 31 mai 2026,
— 2 264 euros avant le 30 juin 2026,
— 2 264,33 euros avant le 31 juillet 2026 ;
— le débiteur et la caution conserveront la possibilité de remboursement anticipé ;
— le défaut de paiement d’une seule mensualité aux dates convenues entraînera automatiquement la déchéance du terme et des accords pris par les présentes, toutes les sommes dues redeviendront à nouveau immédiatement exigibles, en principal, intérêts, intérêts de retard et frais.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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