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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MM
du rôle général
[L] [Z]
c/
S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Pierre DEAT-PARETI
Copies électroniques :
— Me Pierre DEAT-PARETI
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er octobre 2019, monsieur [L] [Z] a donné à bail à la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] des locaux commerciaux au sein de l’ensemble immobilier « LES MATINS DU [Localité 5] » situés [Adresse 4], lot 349, parking lot 109 et casier à skis lot 179.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019, moyennant un loyer annuel hors taxes de 2.000,00 euros, soit la somme de 550,00 euros TTC par trimestre.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Monsieur [Z] s’est plaint du retard de paiement des loyers par la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5].
Suivant jugement du 13 juin 2024, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5]. La S.E.L.A.R.L. [U], représentée par maître [G] [U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [Z] a déploré l’absence de paiement, par la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5], des loyers échus des deuxième et troisième trimestres 2024, soit la somme de 1.202,75 euros TTC.
Par acte du 23 janvier 2025, monsieur [Z] a fait signifier à la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 1.202,75 euros au titre des loyers impayés depuis le jugement du 13 juin 2024, sans résultat.
Par acte du 5 mars 2025, monsieur [L] [Z] a fait assigner en référé la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 février 2025,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décret avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner par provision et in solidum la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] et la S.E.L.A.R.L. [U], représentée par Me [G] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHALETS DU [Localité 5], à payer à monsieur [Z] la somme de 1.202,75 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,
— Condamner par provision et in solidum la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] et la S.E.L.A.R.L. [U], représentée par Me [G] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHALETS DU [Localité 5], à payer à monsieur [Z] à compter du 24 février 2025 une indemnité d’occupation trimestrielle de 550 euros, charges et taxes comprises, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Condamner la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 23 janvier 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité les parties à fournir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’appel en cause de la S.E.L.A.R.L. [U], représentée par Me [G] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHALETS DU [Localité 5], et à en tirer toutes conséquences,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 10 heures 30 en salle A du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Dit que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience,
— Réservé toutes les demandes, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées à la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] et notifiées par RPVA le 19 mai 2025, monsieur [Z] a indiqué rectifier son erreur matérielle et demandé au juge des référés de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 février 2025,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décret avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner par provision et in solidum la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] à payer à monsieur [Z] la somme de 1.202,75 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,
— Condamner par provision et in solidum la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] à payer à monsieur [Z] à compter du 24 février 2025 une indemnité d’occupation trimestrielle de 550 euros, charges et taxes comprises, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Condamner la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 23 janvier 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur [Z] a repris le contenu de ses dernières écritures.
La S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que monsieur [Z] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHALETS DU [Localité 5].
Il y a par ailleurs lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.622-14 du Code de commerce dispose notamment que :
« Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : […]
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement […] ».
L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas privilégiée au sens du I de l’article L. 622-17 du même code.
Les créances visées à l’article L. 622-17 I sont celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Elles sont payées à leur échéance.
Le versement des loyers et des charges entre dans cette catégorie, de même que les indemnités d’occupation nées après jugement d’ouverture d’un bail arrivé à son terme ou résilié.
Il ressort des dispositions combinées des articles L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du Code de commerce que, s’agissant des instances qui n’étaient pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, une condamnation en référé est possible pour les créances privilégiées nées après le jugement de redressement judiciaire.
A l’appui de ses demandes, monsieur [Z] produit notamment :
— Le contrat de bail commercial liant les parties,
— Une annonce au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 octobre 2024 pour la somme totale de 1.100,00 € en principal,
— Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 janvier 2025 pour la somme totale de 1.202,75 € en principal,
— Un état des privilèges et nantissement du 25 février 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter » demeuré infructueux.
Suivant jugement du 13 juin 2024, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5]. La S.E.L.A.R.L. [U], représentée par maître [G] [U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 24 février 2025 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer trimestriel facturé, outre les charges et les taxes, soit la somme trimestrielle de 550,00 € à compter du mois de mars 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] reste devoir au titre des loyers et charges impayées des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, soit jusqu’au mois de février 2025 inclus, la somme de 1.202,75 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] à payer à monsieur [Z], à titre provisionnel, la somme de 1.202,75 € au titre des loyers et charges impayées des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, soit jusqu’au mois de février 2025 inclus.
2/ Sur les frais et dépens
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune demande n’est plus formulée à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. [U], représentée par Me [G] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES CHALETS DU [Localité 5],
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 24 février 2025 du contrat de bail liant monsieur [L] [Z], d’une part, et la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5], d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à monsieur [L] [Z] situés au sein de l’ensemble immobilier « LES MATINS DU [Localité 5] » situés [Adresse 4], lot 349, parking lot 109 et casier à skis lot 179, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] à payer à monsieur [L] [Z], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer trimestriel facturé, outre les charges, soit la somme trimestrielle de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550,00 €) à compter du mois de mars 2025 inclus et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] à payer à monsieur [L] [Z], à titre provisionnel, la somme de MILLE DEUX CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (1.202,75 €) au titre des loyers, charges et taxes impayés des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, soit jusqu’au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2025,
CONDAMNE la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] à payer à monsieur [L] [Z] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. LES CHALETS DU [Localité 5] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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