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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03545
N° Portalis DBX4-W-B7J-US5X
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Février 2026
S.A. SOCIETE ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [P] [K], domicilié en cette qualité au dit siège
C/
[H] [Z] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à Maître Isabelle DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 24 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [P] [K], domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [Z] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 juin 2021, à effet du 08 juin 2021, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [H] [Z] [U], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 386,39 euros, outre une provision mensuelle de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier le 17 janvier 2025, un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 22 juillet 2025, la SA ALTEAL a fait assigner Monsieur [H] [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé à l’audience du 2 décembre 2025, en lui demandant de :
— entendre constater par application de la clause résolutoire contenue dans le contrat susvisé, la résiliation du bail consenti par la S.A ALTEAL à Monsieur [H] [Z] [U], pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance,
— entendre en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] [U] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— entendre condamner Monsieur [H] [Z] [U] à régler par provision à la S.A ALTEAL la somme de 2.279,75 euros représentant les loyers et les charges impayés au 02 juin 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— l’entendre condamner à régler à la S.A ALTEAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
— l’entendre en outre condamner à régler à la S.A ALTEAL une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’entendre condamner aux entiers dépens de l’instance, en compris le coût du commandement délivré le 17 janvier 2025,
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors des débats, la SA ALTEAL, régulièrement représenté, actualise sa créance à la somme de 1.797,41 euros au 26 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Elle indique qu’un plan d’apurement a été signé avecMonsieur [H] [Z] [U] au terme duquel ce dernier s’engage à lui régler la somme de 80 euros par mois en sus du loyer courant, jusqu’au complet paiement de la dette locative et sollicite de le voir constater.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA ALTEAL.
Monsieur [H] [Z] [U], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, d’abord, peut dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ensuite, peut, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail, et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
En l’absence de la défenderesse, régulièrement assignée et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que “lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Monsieur [H] [Z] [U], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA ALTEAL par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de cette loi dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 17 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.811,69 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 17 mars 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du Code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24 en ses V et VII, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
La SA ALTEAL produit le bail et un décompte qui indique queMonsieur [H] [Z] [U] reste devoir la somme de 1.797,41 euros à la date du 26 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Faute de comparaître,Monsieur [H] [Z] [U] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.797,41 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, la SA ALTEAL verse aux débats l’accord trouvé avecMonsieur [H] [Z] [U], signé le 29 avril 2025, relatif à l’apurement de la dette locative, qui s’élevait à cette date à 2805,68 €, selon un échéancier de 80 euros par mois, payable jusqu’au complet paiement de la dette locative et sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé, de le constater.
Les parties ayant trouvé un accord amiable pour un échéancier de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire, il convient par conséquent de le constater, selon les modalités prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion deMonsieur [H] [Z] [U] pourra être poursuivie et il sera tenu, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 500,72 euros.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile,Monsieur [H] [Z] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [H] [Z] [U] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS à la date du 17 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juin 2021, à effet du 08 juin 2021, et liant la SA ALTEAL à Monsieur [H] [Z] [U], concernant un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] [U] à payer à La SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 1.797,41 euros, au titre de l’arriéré de loyer, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 26 novembre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
AUTORISONS Monsieur [H] [Z] [U] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 80 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pourMonsieur [H] [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ALTEAL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [H] [Z] [U] sera tenu de payer à la SA ALTEAL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 500,72 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] [U] aux dépens qui comprendront, le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] [U] à payer à la SA ALTEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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