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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 21/09066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MS Amlin Insurance SE, S.A.S. AIRPORC c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 21/09066 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBGN
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. AIRPORC, Société MS Amlin Insurance SE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.A.S. AIRPORC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
Société MS Amlin Insurance SE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2011, la société AIRPORC a procédé à la réalisation d’une fosse à lisier sur son site d’exploitation situé [Adresse 8], dans la commune de [Localité 9].
Ont notamment participé à ces travaux :
— la société WOLFSYSTEM pour la construction de la fosse à lisier en béton armé,
— la société GRANDO pour la réalisation de la couverture bâchée de l’ouvrage.
Dans le cadre de son activité, la société GRANDO était assurée auprès de la compagnie AXA France, suivant contrat BTPlus n°5020011004.
Le 14 novembre 2019, à la suite de chutes de neige survenus dans la région, le mat en inox qui supportait le chapiteau de la fosse a cédé sous le poids de la neige et le chapiteau s’est effondré.
Avertie de ce sinistre, la compagnie AXA FRANCE a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable et une réunion s’est tenue sur place en date du 13 octobre 2020, en présence de la SAS AIRPORC et de son assureur la société MS AMLIN INSURANCE.
Par courrier du 6 mai 2021, la compagnie AXA FRANCE a notifié à la société AIRPORC sa position de non garantie.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 5 novembre 2021, la société AIRPORC et son assureur, la société MC AMLIN INSURANCE ont fait assigner la compagnie AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la société GRANDO, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à procéder au règlement des préjudices consécutifs à l’effondrement de la couverture de la fosse à lisier.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, la société AIRPORC et la société MC AMLIN INSURANCE demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, L. 124-3 et L. 121-12 du code des assurances, de :
— Juger que la couverture de la fosse à lisier réalisée par la société GRANDO constitue un ouvrage de construction,
— Juger que les dommages subis le 14 novembre 2019 ont compromis la solidité de l’ouvrage,
— Juger que la société GRANDO est responsable de plein droit à l’égard de la société AIRPORC des dommages affectant la couverture de la fosse à lisier,
— Juger que les exclusions opposées par la société AXA FRANCE IARD sont inopposables,
— Rejeter l’argumentation de la société AXA FRANCE IARD relative à l’absence de garantie de l’activité de la société GRANDO,
— Juger que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GRANDO, est tenue de garantir les tiers des conséquences de la responsabilité civile décennale de son assurée,
— Juger que les travaux de remise en état s’élèvent à la somme de 64.155 euros,
— Juger que la société MS AMLIN INSURANCE SE a indemnisé son assuré en application de ses garanties contractuelles à hauteur de 53.494,20 euros déduction faite de la franchise,
— Juger que la société MS AMLIN INSURANCE SE est dûment subrogée dans les droits de son assurée la société AIRPORC à hauteur du montant de l’indemnité versée,
— Juger que la société AIRPORC a conservé à sa charge la somme de 10.660,80 euros,
En conséquence,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société AIRPORC la somme de 10.660,80 euros au titre des dommages restés à sa charge, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021, outre anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 53.494,20 euros au titre de l’indemnité versée, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021, outre anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AIRPORC et à la société MS AMLIN INSURANCE SE chacune la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit assortie de l’exécution provisoire.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2022, la société AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la société GRANDO, demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— Juger que la société GRANDO a exercé une activité non déclarée lors de la souscription de la police BTPLUS n°5020011004,
— Juger que les garanties délivrées par la compagnie AXA FRANCE ne couvrent pas les travaux de couverture réalisés par la société GRANDO sur l’opération litigieuse,
Par conséquent,
— Juger que les garanties délivrées par la compagnie AXA FRANCE n’ont pas vocation à être mobilisées et qu’elle est bien fondée à se prévaloir d’une non-assurance,
— Débouter les sociétés AIRPORC et MS AMLIN INSURANCE SE de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE,
— Condamner in solidum les sociétés AIRPORC et MS AMLIN INSURANCE SE à verser à la compagnie AXA FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023, l’affaire plaidée le 18 septembre 2025 et le délibéré fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la garantie décennale de la société GRANDO
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 17 novembre 2020, signé par l’expert missionné par la société AXA FRANCE et non contesté, que la fosse à lisier a été construite en 2011 et est composée de :
— " Une cuve en béton armé, de diamètre extérieur 33.02 m et de 6.00 ml de hauteur et un mat central en béton de hauteur de 7.00 et de diamètre 0,60m. Ces travaux ont été réalisés par la société WOLF,
— Un mat en inox de 5mm d’épaisseur, de hauteur de 7,50m et de diamètre de 200 mm. Ce mat inox, fixé sur le mat béton, est haubanné sur le voile béton,
— Une couverture en forme de chapiteau en membrane FERRARI maintenue par crochets et tendeurs sur le béton. "
Le chapiteau, le mat inox et les accessoires ont été fournis et posés par la société GRANDO, suivant facture du 30 novembre 2011, entièrement réglée.
Il n’est pas contesté que la couverture de la fosse à lisier réalisée par la société GRANDO constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, bien que le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société GRANDO ne soit pas versé aux débats, ce point n’est pas discuté par les parties. Au surplus, il est établi par les pièces de la procédure que la société AIRPORC a pris possession de l’ouvrage réalisé par la société GRANDO en 2011 et a réglé l’intégralité de la facture.
Enfin, il ressort du procès-verbal de constatations que « le mat inox qui supporte la toile du chapiteau a cédé sous le poids de la neige. Le mat a plié sensiblement à la moitié de sa hauteur ».
Ce désordre, qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, est de nature décennale.
Il en résulte que la garantie décennale de la société GRANDO est engagée.
3. Sur la garantie de la société AXA FRANCE
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. "
La société AXA FRANCE reconnaît que la société GRANDO a souscrit auprès d’elle une police BTPlus n°5020011004 qui prévoit notamment la garantie « Responsabilité Décennale » de l’assuré, laquelle a pour objet de garantir la responsabilité de l’assuré pour les activités souscrites, lorsqu’elle est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.
La société AXA FRANCE soutient cependant que cette garantie ne peut être mobilisée dès lors que l’activité à l’origine des désordres allégués ne constitue pas une activité garantie au titre de la police souscrite. Elle ajoute que les conditions générales de la police BTPLUS prévoit à l’article 2.7.1. une exclusion de garantie pour les préjudices résultant d’un défaut d’entretien.
En matière d’assurance, il résulte de l’article 1353 du code civil, que le tiers lésé qui exerce une action directe contre l’assureur du responsable doit seulement rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance. Il appartient ensuite à l’assureur de justifier les conditions contractuelles qui régissent ce contrat d’assurance et de démontrer, le cas échéant, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
En l’espèce, la société AXA FRANCE se borne à produire aux débats des conditions générales et particulières non signées par la société GRANDO.
La société AXA FRANCE échoue ainsi à rapporter la preuve des conditions contractuelles acceptées par son assurée, notamment quant aux activités garanties, pour justifier du refus de garantie de son assurée.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE, qui se borne à produire aux débats, le rapport de son expert, le cabinet SARETEC, non corroboré par d’autres éléments, ne démontre pas que le désordre résulterait d’un défaut d’entretien de la société AIRPORC.
Les garanties de la société AXA FRANCE sont en conséquence mobilisables.
4. Sur les préjudices subis
— Sur les préjudices subis par la société AIRPORC
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 17 novembre 2020, signé par l’expert missionné par AXA FRANCE que « le sinistre nécessite de vider la fosse pour évacuer la toile déchirée et de remplacer le mat inox, la toile et les accessoires ».
Les travaux de remise en état ont été évalués à la somme totale de 64.155 euros, se décomposant comme suit :
— Remplacement du chapiteau : 38.705 euros,
— Démolition, déblaiement, évacuation : 7.450 euros,
— Curage de la fosse : 18.000 euros.
Le procès-verbal de constatations précise que « les experts présents sont d’accord sur la description et l’évacuation des dommages figurant dans le tableau ».
La société AXA FRANCE ne conteste pas dans ses écritures le coût des travaux de remise en état.
Il ressort de la quittance d’indemnité en date du 1er décembre 2020 que la société AIRPORC a reçu une indemnité définitive de son assureur, la société MS AMLIN INSURANCE, au titre du préjudice subi à la suite du sinistre survenu le 14 décembre 2019, d’un montant de 53.494,20 euros, la franchise contractuelle d’un montant de 10.660,80 euros restant à sa charge.
En conséquence, la société AXA FRANCE sera condamnée à payer à la société AIRPORC la somme de 10.660,80 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échues depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts.
— Sur la subrogation de la société MS AMLIN INSURANCE
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances suppose que l’assureur démontre qu’il a payé l’indemnité d’assurance à l’assuré et que le paiement est intervenu en exécution du contrat.
Les conditions de la subrogation légale sont en l’espèce réunies, la société MS AMLIN INSURANCE justifiant de l’indemnisation de son assurée au titre du sinistre objet du présent litige à hauteur de 53.494,20 euros selon quittance subrogative du 1er décembre 2020, faisant expressément référence au contrat d’assurance souscrit par la société AIRPORC n°2014RIA014452 versé aux débats.
En conséquence, la société AXA FRANCE sera condamnée à payer à la société MS AMLIN INSURANCE la somme de 53.494,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échues depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts.
5. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yanick HOULE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société AXA FRANCE, supportant les dépens, sera condamnée à payer à la société AIRPORC et à la société MS AMLIN INSURANCE SE, une somme de 1.500 euros à chacune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE à payer à la société AIRPORC la somme de 10.660,80 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE à payer à la société MS AMLIN INSURANCE la somme de 53.494,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE à payer à la société AIRPORC et à la société MS AMLIN INSURANCE SE, une somme de 1.500 euros à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Yanick HOULE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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