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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 24/03295 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K352
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
contradictoire rendue le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 3 avril 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assisté de Karen RICHARD, Greffier ;
DEMANDEUR :
Mme [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Société REVOLUT BANK UAB
[Adresse 2]
[Localité 7],
Rep/assistant : Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
S.A. BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA SA
[Adresse 10]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Rep/assistant : Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES
Faits et procédure
En 2022, Mme [Z] a été contactée par une société Petram & co qui lui a proposé des placements financiers.
Suivant contrat signé le 21 novembre 2022, elle a procédé à trois règlements d’une valeur totale de 102 938,08 euros.
Ces versements ont été effectués depuis le compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la Revolut Bank UAB conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société Petram & co, dont celles d’un établissement financier Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria SA (BBVA), domicilié en Espagne.
Estimant être la victime d’une escroquerie, Mme [Z] a contacté une association de défense de consommateurs, puis elle a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 11] le 23 juin 2023.
Par courrier d’avocat en date du 17 juillet 2023, Mme [Z] a mis en demeure la Revolut Bank d’avoir à leur restituer la somme de 102 938,08 €.
Par courrier du même jour, elle a mis la société BBVA en demeure de lui restituer la somme de 52 338,08 € correspondant au montant des fonds transférés sur ses comptes.
Par actes du 20 mars et 26 avril 2024, Madame [S] [Z] a assigné les sociétés Revolut Bank UAB et la société BBVA devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2024, la société BBVA a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Selon ses dernières conclusions d’incident (n°3) notifiées le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société BBVA demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal :
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Rennes territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant la demanderesse à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence :
— Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne).
A titre subsidiaire :
— Débouter la demanderesse de sa demande de production forcée de pièces.
En tout état de cause :
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la demanderesse à payer à BBVA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens de la présente instance ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ”
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société Revolut Bank s’en rapporte à la sagesse du Juge de la mise en Etat quant à l’incident de nullité et à l’exception d’incompétence soulevés par la société BBVA.
Selon ses dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, Madame [Z] demande de :
“ Débouter la société BBVA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• Déclarer la juridiction française compétente en ce qui concerne les demandes présentées par Madame [Z] ;
• Recevoir la demande de communication de pièces formulée par Madame [K] ;
• Ordonner à la société BBVA de communiquer à Madame [Z] ;
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX09]) :
S’agissant d’une personne physique :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— . L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournie au moment de l’ouverture du compte,
— . Les statuts de la société concernée,
— . La déclaration de résidence fiscale de la société ,
— .Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— . La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de janvier à mars 2023,
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
— S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [Z].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y condamner au besoin ;
• Condamner la société BBVA à verser à Madame [Z] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes aux entiers dépens du présent incident”
Motifs
Sur l’exception d’incompétence
La société BBVA fait valoir, au visa des articles 4 1° du règlement (UE) Bruxelles I bis, la compétence générale de principe des juridictions du domicile du défendeur, soit l’Espagne, et que Mme [Z] ne justifie pas d’une exception à ce principe. Elle soutient également, au visa de l’article 7.2 du règlement, que la compétence spéciale du lieu du fait dommageable ne peut être rattachée à la France dans la mesure où le manquement allégué a eu lieu dans ses comptes ouverts en Espagne. La société BBVAsoutient que Mme [Z] ne démontre pas le risque d’inconciliabilité entre une décision des juridictions espagnoles et une décision des juridictions françaises au regard de la différence de loi applicable et de la différence de fondement juridique de la responsabilité des défenderesses. Elle fait état de la domiciliation de la société Revolut Bank en Lituanie pour soutenir que les deux défendeurs ne sont pas rattachés à la France.
Mme [Z] soutient que les juridictions françaises sont compétentes tant sur le fondement de l’article 8 que sur celui de l’article 7.2 du règlement Bruxelles 1 bis.
Il résulte de l’article 7.2 du règlement précité qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En l’espèce, la responsabilité de la banque espagnole est recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance à l’égard de fonds qui ont été virés, et auraient été frauduleusement appréhendés, sur des comptes ouverts en Espagne. Le dommage s’est donc matérialisé en Espagne. Le lieu de tenue du compte à la Revolut Bank, en l’occurence en France et non en Lituanie, et le domicile de la victime ne sont que les lieux où ces derniers ont mesuré les conséquences financières des agissements invoqués.
Le seul critère de rattachement à la France résultant de ce que les virements ont été ordonnés depuis un compte ouvert en France, le lieu du fait dommageable ne justifie pas la compétence de la juridiction française pour en connaître.
Mais, selon l’article 8, du règlement précité une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Mme [Z] fait valoir qu’il s’agit d’une même situation de fait impliquant un virement entre deux banques et un préjudice unique, peu important que le fondement juridique des demandes. Elle agit en responsabilité contre les deux banques sur le fondement de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La BBVA répond que la situation de fait et de droit n’est pas identique, que le risque d’inconciliabilité n’est pas avéré.
Les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Il est hautement prévisible pour une banque installée dans un Etat membre de l’Union européenne d’avoir à traiter des opérations de paiement transfrontalières et donc d’être attraite en justice dans un autre Etat membre au titre de l’une de ces opérations pour s’expliquer en même temps que la banque émettrice. Il s’ensuit que les actions en responsabilité intentées par Mme [Z] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
Vu les articles 11, 138, 788 et 789 du code de procédure civile,
Au soutien de leur demande de communication de pièces, Mme [Z] demande au juge de la mise en état d’ordonner à la BBVA de communiquer des documents qu’elle a nécessairement en sa possession compte tenu des obligations de vérification et de receuil d’informations résultant des articles L. 561-5, L.561-5-1, R. 561-5 et R. 561-5-1 du code monétaire et financier. Ils soulèvent l’exception au secret bancaire tirée du caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve et du caractère proportionné au intérêts antinomiques en présence. Ils soulignent la légitimité de leur demande pour la réussite de leur action
A titre principal, la BBVA soutient que les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas applicables. Elle soutient que le droit espagnol est applicable en l’espèce en vertu du critère de rattachement au fait dommageable constitué par le lieu de l’appropriation indue et non le lieu ou se trouve le patrimoine lésé du demandeur, en l’occurrence les comptes bancaires inscrit à la BBVA.
L’article 4.1 du réglement Rome II n° 864-200 du 11 juillet 2007 dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient à savoir le lieu de la matérialisation du dommage ou encore le lieu de l’appropriation frauduleuse alléguée des fonds à savoir l’inscription dans les comptes de destination des fonds virés.
La responsabilité de la BBVA est recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance à l’égard de fonds virés depuis la France et frauduleusement appréhendés sur des comptes ouverts à la BBVA en Espagne. En l’espèce, le seul critère de rattachement à la France résulte de ce que les virements ont été ordonnés depuis des comptes ouverts dans des banques françaises. Cependant, l’appropriation frauduleuse des fonds s’est matérialisée sur le compte ouvert dans les livres de la banque espagnole.
Le critère de rattachement ne permet pas d’invoquer les dispositions du code monétaire et financier pour obtenir communication des pièces demandées. Par conséquent, en l’état, la demande de communication ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’incident :
L’incident ayant été soulevé par la banque BBVA, elle est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le juge de la mise en état :
Rejette l’exception d’incompétence ;
Déboute Mme [Z] de sa demande de communication de pièces ;
Condamne la société de droit espagnol Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima aux dépens de l’incident ;
Condamne la société de droit espagnol Banco [Localité 8] Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience de mise en état du 27 novembre 2025 :
— conclusions au fond de Me Dutto pour BBVA avant le 3 juillet 2025 ;
— conclusions Me Sudron pour Revolut avant le 18 septembre 2025 ;
— conclusions Me Delomer pour Mme [Z] avant le 13 novembre 2025 ;
Puis, avis sur la clôture et les modalités de dépôt du dossier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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