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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 23 MARS 2026
Affaire :N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2G2
N° de minute : 26/187
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
ORDONNANCE DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE
VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI , Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 janvier 2025 adressée au greffe le 22 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la caisse primaire d’assusrance maladie des Yvelines, visant à rendre inopposable à la société [1] les arrêts de travail prescrits à Mr [N] au titre de l’accident du 11 septembre 2023, et à titre subsdidiaire ordonner une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 mars 2026, à laquelle la SAS [2] n’était ni présente, ni représentée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, était dispensée de comparution.
Par courrier du 24 juin 2025, la SAS [1] entend se désister de sa demande.
A l’audience la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [1], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la société [1], se désiste de sa demande à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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