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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDNK
Minute : 25/116
JUGEMENT
DU 11/07/2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [I]
[D] [H]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 6 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 7]
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION AU JUGEMENT DU 4 AVRIL 2025, représentée par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, Avocats au Barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Amélie GONCALVES, Avocat de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, inscrite au Barreau de LYON
ET :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (15)
demeurant [Adresse 6]
DEMANDEUR A L’OPPOSITION AU JUGEMENT DU 4 AVRIL 2025, non comparant
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION AU JUGEMENT DU 4 AVRIL 2025, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [H] et Monsieur [T] [I] un prêt personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 5,330 %.
Par acte de Commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [D] [H] et Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC à l’audience du 07 février 2025 aux fins d’obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
8.431,49 euros au titre du contrat de crédit du 13 novembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation ; 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC a notamment condamné solidairement Madame [D] [H] et Monsieur [T] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.039,02 euros au titre du prêt personnel consenti le 13 novembre 2022 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2025 reçu au greffe de la juridiction le 12 mai 2025, Monsieur [T] [I] et Madame [D] [H] ont formé opposition au jugement précité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 juin 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier aux termes duquel elle se prévaut à titre principal de l’irrecevabilité de l’opposition formée par les débiteurs et à titre subsidiaire de ses demandes telles que formulée dans son acte introductif d’instance initial.
En défense, Madame [D] [H] et Monsieur [T] [I] ne sont pas comparants.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
L’article 477 du code de procédure civile prévoit que le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
L’article 473 du même code prévoit notamment que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
L’article 571 du même code prévoit enfin que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
En l’espèce, le jugement en date du 04 avril 2025 rendu à l’encontre de Monsieur [T] [I] et Madame [D] [H] est réputé contradictoire.
En ce sens, le seul recours ouvert aux débiteurs est la voie de l’appel, l’opposition, étant un recours possible uniquement lorsque le jugement est rendu par défaut.
Par conséquent, l’opposition formée par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2025 reçu au greffe de la juridiction le 12 mai 2025 par Monsieur [T] [I] et Madame [D] [H] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [T] [I] et Madame [D] [H] au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC le 4 avril 2025 sous le n° RG 24-185;
CONDAMNE Madame [D] [H] et Monsieur [T] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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