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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 juin 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC65
MINUTE : 25/00307
ORDONNANCE
rendue le 03 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [M]
née le 19 Janvier 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Charles-philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 30/05/2025 , observations écrites reçues au greffe par courriel le 01/06/2025 à 15h29
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 02/06/2025 à 19h32 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [F] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F] [M] a été admise depuis le 25/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [G] [Y], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 30 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 30/05/2025 qu’il a constaté : “ Présente les signes cliniques suivants :
Exaltation de l’humeur et hypersyntonie. Accélération ou cours de la pensée avec sensation subjective d’efficience accrue et d’invincibilité. Minimisation des conséquences des conduites à risques associées.
Insight médiocre concernant les symptomes, le trouble et la nécessite de soins.
L’ensemble du tableau traduit un trouble du jugement qui rend le consentement non recevable.
L’adaptation du traitement en milieu hospitalier reste necessaire.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informée de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h00
Aucun motif medical ne fait obstacle, à l’audition du patient “.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [M] a déclaré :” je suis d’accord. J’ai fait n’importe quoi avant de venir à l’hôpital; les choses vont se régler il faut poursuivre l’hospitalisation car je suis bien soignée; je dois ressortir quand je serai guérie. Je suis d’accord pour passer en libre et je consens aux soins. Je n’ai rien de plus à ajouter.
Le conseil a été entendu en ses observations : il indique ne pas soutenir sa requête en nullité et s’en remet à droit la patiente souhaitant rester en hospitalisation;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [M] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et de son incapacité à consentir aux soins de manière durable du fait d’un trouble du jugement, rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
Attendu que Madame [F] [M] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [M].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 03 juin 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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