Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 févr. 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00269
Minute n° 26/140
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [V]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
et
CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Février 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR à la mainlevée de la mesure et personne bénéficiant des soins :
Mme [M] [V], née le 7 mai 1975 à [Localité 2], sans domicile fixe
Comparante et assistée par Me Sophie MARAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Personne ayant demandé l’hospitalisation : PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
DÉFENDEUR à la demande de mainlevée et DEMANDEUR à la procédure de contrôle :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 23 février 2026,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [M] [V] en date du 18 Février 2026, reçue au Greffe le 18 Février 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [M] [V] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Février 2026 de Mme [M] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, du curateur, de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[M] [V] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 15 février 2026 après admission provisoire par arrêté municipal du maire de [Localité 5] du 13 février, avec main tien en date du 16 février.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [M] [V].
Parallèlement, la patiente a sollicité la levée de l’hospitalisation complète par courrier daté du 16 février et non horodaté par l’établissement.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, [M] [V] demande la mainlevée de la mesure. Elle estime ne pas souffrir d’une pathologie psychiatrique et n’avoir besoin que d’un traitement pour dormir. Elle sollicite des permissions de sortie.
Le conseil de [M] [V] demande la caducité de l’arrêté d’admission et en tout état de cause la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que l’arrêté préfectoral d’admission n’est pas horodaté, de sorte qu’on ne peut vérifier s’il a été pris dans les 24h de l’arrêté municipal. L’avocate fait valoir également que l’arrêté n’a pas été notifié au curateur de la patiente et que son frère n’a pas été informé de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L 3213-2 du même code prévoit qu’en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l’égard des personnes dont le somportement révéle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24h au préfet qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes de l’article L3213-1.
Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 h.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Les dispositions susvisées de l’article L3213-2 CSP prévoient que l’admission provisoire n’est caduque qu’à défaut d’arrêté préfectoral dans les 48 h or en l’espèce l’arrêté municipal a été pris le 13 février à 15h30 et l’arrêté préfectoral le 15 février 2026 sans mention de l’heure de signature. Dès lors il n’est pas démontré que l’arrêté a bien été pris dans le délai de 48 h, de sorte que les mesures provisoires étaient caduques le 15 février à 15h30.
Dans la mesure où l’arrêté préfectoral est fondé sur l’arrêté municipal et le certificat médical du 13 février 2026 du Dr [D], ces mesures provisoires doivent nécessairement être régulières pour que la procédure postérieure et l’admission définitive en particulier puisse l’être, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce.
Dès lors la procédure sera déclarée irrégulière et la mainlevée de la mesure sera ordonnée avec effet différé pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [M] [V] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Février 2026 à :
— Mme [M] [V]
— UDAF 44 curateur
— Me Sophie MARAIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
— Le Préfet de la [Localité 4] Atlantique
La Greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Expertise médicale ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Consignation ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Installation
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Perte d'emploi ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Suppléant ·
- Contradictoire ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Lisier ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Garantie décennale ·
- Intérêt ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Structure ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Comptes bancaires ·
- Exception d'incompétence ·
- Communication des pièces ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.