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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 24/00318 Le 10 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le 31 Mars 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DE-TENTES ET CLAPOTIS LA VERONNIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM de l’ISERE
dont le siège social est est [Adresse 2]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [S] a été victime le 26 juin 2021 d’un accident alors qu’elle séjournait dans un camping appartenant à la SARLU DE TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE sur la commune de [Localité 6] (38).
Elle était transportée au Centre hospitalier de [Localité 8]. Le certificat médical initial descriptif des lésions établi par le docteur [Y] faisait mention de
« – Coupures superficielles multiples sur l’ensemble du corps, y compris les plantes des pieds provoqués par des éclats de verre ;
Coupures franche et plus profonde au niveau de la face latérale du coude droit
Etat de choc. »
Madame [S] sollicitait la prise en charge de cet accident par son assureur la MAIF qui diligentait une expertise sur les lieux du sinistre le 28 juin 2021 en présence de la SARLU DE TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE et de son assureur la société THELEM ASSURANCES.
Faute d’accord de la SARLU DE TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE et de son assureur la société THELEM ASSURANCES sur la prise en charge de cet accident, madame [S] a selon exploit du 5 mars 2024 assigné ladite SARLU et son assureur ainsi que la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 02 septembre 2024, madame [S] demande au tribunal au visa des articles 1719 et 1721 du Code Civil, 1231-1 du Code Civil et 1242 alinéas 1 du Code Civil, de :
A titre principal,
— JUGER que la SARLU DE-TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité et obligation d’assurer une jouissance paisible envers Madame [X] [S].
— JUGER que la SARLU DE-TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE est entièrement responsable du préjudice subi par Madame [X] [S].
A titre subsidiaire,
— JUGER que la SARLU DE-TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE engage sa responsabilité délictuelle au titre de la responsabilité de plein droit du fait des choses et ce, envers Madame [X] [S].
— JUGER que la SARLU DE-TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE est entièrement responsable du préjudice subi par Madame [X] [S].
En tout état de cause,
— FIXER le préjudice de Madame [X] [S] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 1 341,60 €
— Déficit fonctionnel permanent 4 200 €
— Souffrances endurées 4 000 €
— Frais divers 720 €
TOTAL 10 261,60 €
— CONDAMNER solidairement la SARLU DE-TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE et la société THELEM ASSURANCES à payer à Madame [X] [S] la somme totale de 10 041,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
— DÉBOUTER la SARLU DE-TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE et la société THELEM ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit, nonobstant opposition ou appel.
— CONDAMNER solidairement la SARLU DE-TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE et la société THELEM ASSURANCES à payer à Madame [X] [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 02 décembre 2024, la SARLU DE-TENTE ET CLAPOTIS LA VERONNIERE et la société THELEM ASSURANCES demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1242 alinéa 1er du Code civil,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la SARLU DE-TENTE ET CLAPOTIS n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée,
DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de la SARLU DETENTE ET CLAPOTIS ne peut pas être engagée sur le fondement du fait des choses,
— DEBOUTER Madame [X] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Madame [X] [S] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices par la production d’un rapport d’expertise réalisé unilatéralement et non corroboré par d’autres éléments de preuve,
— DEBOUTER Madame [X] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— FIXER l’indemnisation de Madame [X] [S] de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 290 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4 200 €
— Souffrances endurées : 2 000 €
— Frais divers : 500 €
— REJETER le surplus des demandes de Madame [X] [S].
La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a produit aucune pièce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Madame [S] soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL DETENTE ET CLAPOTIS est engagée sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et à défaut sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Toutefois, le contrat de location d’un chalet dans un camping ne constitue pas un contrat de louage au sens des dispositions de l’article 1719 du code civil. Ce contrat est en effet un contrat sui generis dit d’hôtellerie, contrat aux termes duquel l’hôtelier met à disposition dans son établissement un local meublé, dont il conserve la surveillance et la clé, l’hôtelier s’engageant à garder les biens déposés par le voyageur et à lui fournir des prestations de service.
Si dans le cadre de contrat, l’hôtelier est tenu d’une obligation de sécurité à l’encontre du voyageur, cette obligation est une obligation de moyen. Ainsi, l’hôtelier est tenu de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des voyageurs. Il appartient donc au voyageur d’établir la faute de l’hôtelier dans la survenance du fait dommageable.
Or, en l’espèce, il résulte non seulement des déclarations de madame [S] et de ses proches, mais aussi des constatations sur place ou encore des lésions que celle-ci présentait qui ne font état d’aucun hématome mais exclusivement de coupures, que madame [S] n’a elle-même commis aucune faute à l’origine de son préjudice et qu’elle n’a pas plus chuté accidentellement. L’hypothèse d’une explosion de la paroi de douche apparait donc, au vu des pièces produites et notamment du rapport d’expertise SARETEC, la plus probable.
Toutefois, il appartient à madame [S] d’établir la faute de la SARLU DETENTE ET CLAPOTIS. Or, la seule circonstance que ladite SARLU soit propriétaire du camping et donc du bungalow et de la paroi de douche ne suffit pas à démontrer qu’elle serait responsable de l’accident dont a été victime madame [S].
Il n’est en effet nullement démontré la faute de la SARLU DETENTE ET CLAPOTIS. En effet, il résulte notamment du rapport SARETEC que l’explosion d’une paroi de douche en verre trempé est un évènement exceptionnel dont les causes demeurent souvent inconnues. En l’espèce, il n’est ni démontré ni même invoqué un défaut dans la pose de la paroi, un défaut du verre ou encore le fait que ladite paroi était endommagée avant l’accident.
Dès lors, madame [S] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute de la SARLU DETENTE ET CLAPOTIS sera déboutée de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle.
En outre, si madame [S] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SARLU DETENTE ET CLAPOTIS sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, elle sera nécessairement déboutée de cette demande. En effet, la responsabilité contractuelle est exclusive de toute responsabilité délictuelle et il appartient nécessairement à la victime de prouver la faute de l’hôtelier.
Madame [S] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens.
Toutefois l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE madame [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [X] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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