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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01636 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRI
MI : 25/00000313
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL L’HOIRY AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS LAN EDERRA
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL [I] [L] ARCHITECTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [U]
né le 01 Novembre 1956 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Simon GUIRRIEC de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
L’entreprise individuelle MARMOL GERARD
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 février 2025 le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison sise [Adresse 7] sur la commune de GUJANS MESTRAS et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Par acte du 29 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01636, la SAS LAN EDERRA a fait assigner la SARL [I] [L] ARCHITECTURE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS LAN EDERRA a exposé que les travaux réparatoires intervenus en 2019 ont été mis en oeuvre après constat opéré en présence de la société [I] [L] ARCHITECTURE, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
La SARL [I] [L] ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
— Enjoindre à la société LAN EDERRA de produire les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de M. [W] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Par acte du 23 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02217, Monsieur [R] [U] a fait assigner l’entreprise individuelle MARMOL GERARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [U] a exposé que l’entreprise GERARD MARMOL intervenait pour la mise en peinture de toute la boiserie litigieuse et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 10 novembre 2025 sous le n° RG 25/01636.
Bien que régulièrement assignée, l’entreprise individuelle MARMOL GERARD n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de Monsieur [D], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [I] [L] ARCHITECTURE, l’entreprise GERARD MARMOL et Monsieur [R] [U] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS LAN EDERRA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, la SARL [I] [L] ARCHITECTURE sollicite condamnation de la SAS LAN EDERRA à lui communiquer, les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de M. [W].
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SAS LAN EDERRA, de communiquer à la SARL [I] [L] ARCHITECTURE les pièces sollicitées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS LAN EDERRA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance de référé du 17 février 2025 seront communes et opposables à la SARL [I] [L] ARCHITECTURE, l’entreprise GERARD MARMOL et Monsieur [R] [U] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SAS LAN EDERRA , de communiquer à la SARL [I] [L] ARCHITECTURE les attestations d’assurance de ses assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de M. [W] ;
DIT que la SAS LAN EDERRA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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