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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 4 juil. 2025, n° 24/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03249 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5G
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
DEMANDEURS
Madame [F] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006391 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
et
Monsieur [N] [M] [G]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 16] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [F] [T] et Monsieur [N] [G];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [N] [M] [G] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 17] ([Localité 10]);
et
Madame [F] [T] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 15] ([Localité 10]);
Mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 14] ([Localité 10]);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [F] [T] et Monsieur [N] [G], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [F] [T] et de Monsieur [N] [G], à la date du 29 novembre 2023;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [V] et [U] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [V] et [U];
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [T],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [G] sur ses filles s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes et de manière progressive :
— pendant 2 mois à la journée, avec passation des enfants par l’intermédiaire de l’association [12] ( [Adresse 5], tel [XXXXXXXX01] ),qui établit le calendrier des visites :
Deux samedis par mois pendant six heures,
— pendant 2 mois avec passation des enfants par l’intermédiaire de l’association [12] qui établit le calendrier des visites :
Deux fins de semaine par mois du samedi à 09H30 au dimanche à 17 heures,
— pendant 2 mois avec passation de l’enfant par l’intermédiaire de l’association [12] qui établit le calendrier des visites :
* Deux fins de semaine par mois du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 17 heures,
* Les trois premiers jours de chaque période de vacances scolaires de 10 heures le premier jour à 17 heures le dernier jour,
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’association [13] pour la mise en œuvre du droit de visite,
et à l’issue de ces périodes,
* les fins de semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* la première moitié des vacances scolaires, hors été, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* les premier et troisième quarts les années paires, les second et quatrième quarts les années impaires, les vacances d’été ;
à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ou par toute personne désignée par lui ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à Madame [F] [T] la somme de 240 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [V] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 17] ([Localité 10]) et [G] [U] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 17] ([Localité 10]), soit 120€ par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT également un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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