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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 24/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 59B
N° RG 24/03123
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCPD
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[R] [P] [H] [V]
C/
[G] [I] [T] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me Stéphanie BLOT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P] [H] [V] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° N-31555-2024-012512 en date du 25 octobre 2024
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [I] [T] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° N-31555-2024-011560 en date du 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe du Tribunal judiciaire le 26 juin 2024, Monsieur [R] [V] a demandé la convocation de Madame [G] [J] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.059€ correspondant au loyers qu’il a payé après la dissolution du PACS ainsi qu’au dépôt de garantie du logement familial qu’il avait réglé et qu’elle occupe toujours, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande de remboursement en date du 19 septembre 2019. Il sollicite, en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 404€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire, après un premier renvoi à la demande des parties, était retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [R] [V], valablement représenté, explique qu’il était en concubinage avec [G] [J] et que suite au congé qu’il a délivré en septembre 2018, il était tenu solidairement des engagements du bail pour une durée de 6 mois qui l’a conduit à régler une dette loyer pour un logement qu’il n’occupait plus et demande également le remboursement du dépôt de garantie qu’il a personnellement versé.
Il soutient, en conséquence, que le litige ressort de la solidarité d’un contrat de bail et non de la liquidation du PACS et relève donc bien de la juridiction saisie. Madame [J] produit un décompte à son seul nom, ce qui démontre qu’elle s’est engagée à régler les arriérés de loyers pour obtenir la modification du bail ce qui constitue une novation et les sommes payées par Monsieur [V] doivent lui être restituées. Il sollicite enfin, l’allocation de la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, Madame [G] [J], valablement représentée, s’oppose et conclut :
A titre liminaire :
— à l’incompétence du juge des contentieux de la Protection s’agissant d’un litige portant sur la liquidation d’intérêts patrimoniaux entre anciens concubins et anciens partenaires de PACS, seul le Juge aux Affaires Familiales est compétent ;
— à la prescription de l’action faute pour le demandeur d’avoir engagé une procédure dans le délai de 5 ans suivants le paiement des sommes qu’il réclame.
Au fond :
— Au rejet de sa demande de remboursement de la somme de 1.100€ versée par la Fondation d’Aguessau car il n’a pas payé cette somme,
— Au rejet des autres paiement réalisés les 20 février 2013, 7 novembre 2018 et 3 décembre 2018 ces sommes relevant des charges de la vie courantes réglées pendant pendant le PACS ou découlant des obligations du PACS ;
— En tout état de cause, à sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1.000€ pour procédure abusive,
— 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a vécu avec Monsieur [V] en concubinage puisqu’ils ont conclu un PACS le 18 août 2000. Monsieur [V] a quitté le domicile familial et le PACS a été dissous le 3 octobre 2018. Monsieur [V] informait le bailleur de son départ du logement le 17 septembre 2018 et le bailleur, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE lui en accusait réception le 25 septembre 2018, date à laquelle un avenant au contrat de bail était signé au seul nom de Madame [J]. Après avoir quitté le domicile pour s’installer chez sa nouvelle compagne, Monsieur [V] réintégrait le domicile familial et présentait un comportement agressif et paranoïaque ayant conduit à son hospitalisation en soins psychiatriques le 6 décembre 2018, depuis son domicile. Il habitait donc bien chez elle. Ce n’est qu’à partir de cette date qu’il a été contraint de quitter le domicile avec le concours de la force publique.
Plusieurs décisions ont été rendues par le Juge aux Affaires familiales sans qu’aucune réclamation sur une éventuelle créance ne soit alléguée par Monsieur [V].
Elle soutient :
— Que les sommes réclamées proviennent d’une dette de loyers générée à l’époque du PACS et sont du ressort du JAF, comme la restitution du dépôt de garantie, alors même qu’elle est encore dans le logement et qu’aucun élément ne permet de conclure que le dépôt de garantie serait restitué suite à l’issue de la location, des dégradations pouvant avoir été commises lors du PACS, le juge saisi n’est donc pas compétent.
— Que les sommes sont prescrites puisque le point de départ de la prescription court à compter de la dissolution du PACS ou de leur versement soit au plus tard le 5 décembre 2018, il devait donc engager son action en 2023 et non en 2024.
— Au fonds, le versement du dépôt de garantie et le paiement des arriérés de loyers générés pendant le PACS sont du ressort des charges de la vie commune, la somme de 1.100€ versée par la Fondation d’Aguessau l’a été au regard de sa situation familiale et il ne peut en réclamer le remboursement. Enfin, elle rappelle qu’il n’a quitté son logement que le 6 décembre 2018, donc les sommes payées seraient également fondées sur son occupation.
— Sur la demande au titre de la procédure abusive, elle indique que le demandeur ne cesse de la harceler et a tenté une ultime procédure devant un juge incompétent et pour des sommes prescrites dans le seul but de lui nuire.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction saisie et la prescription
L’article L213-3 du Code de l’Organisation judiciaire il dispose : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judi-ciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidari-té ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil. "
Dans le cas présent, Monsieur [R] [V] demande le remboursement de sommes engagées durant le PACS comme la restitution du dépôt de garantie qui est du ressort du JAF et le remboursement de sommes versées postérieurement à la dissolution du PACS en vertu de la solidarité du bail qui est du ressort de la juridiction de droit commun, même si l’occupation du bien est discutée par Madame [J] ce qui rendrait inopérante la demande de restitution, puisque Monsieur [V] ne démontre pas avoir bénéficié d’un logement à son nom pendant la période de novembre à décembre 2018.
Donc la juridiction saisie peut s’estimer partiellement compétente pour statuer sur des sommes payées au titre de la solidarité du bail après la délivrance du congé.
Sur la prescription
L’action en paiement sur le fondement des sommes payées au titre du PACS de Monsieur [R] [V] expirait 5 ans après la dissolution du PACS dissousle 3 octobre 2018 soit le 3 octobre 2023, or l’action a été engagée le 23 juin 2024, elle est donc prescrite.
Sur l’action en paiement, le point de départ de la prescription commence de courir à compter du dernier versement soit le 5 décembre 2018 et expire le 5 décembre 2023, or l’action a été engagée le 23 juin 2024. En outre, à l’époque des faits, Monsieur [R] [V], de son propre aveu dans le courrier du 19 septembre 2019 et au regard des éléments produits au débat notamment ses relevés de compte et la lettre de la Fondation d’Aguessau à l’adresse de Madame [J], occupait le domicile de son ex-conjointe comme elle le soutient et dans ce cas, la demande en remboursement n’a plus de fondement.
En tout état de cause, l’action de Monsieur [R] [V] est prescrite et sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Monsieur [R] [V], bien qu’avisé de la prescription de l’action suite aux premières conclusions de la partie adverse a maintenu ses demandes en s’abstenant de répondre sur ce point, contraignant Madame [J] à subir une procédure judiciaire inutile. Il lui sera allouée la somme de 300€.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [J] a dû engager des frais pour assurer sa défense alors qu’elle n’est bénéficiaire que de l’aide juridictionnelle partielle, il lui sera allouée la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par Monsieur [R] [V] et seront recouvrés selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Monsieur [R] [V] prescrite,
Déboute Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Madame [G] [J] la somme de 300€ pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [R] [V] à payer à Madame [G] [J] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge
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