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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 20/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
N°
N° RG 20/00156 – N° Portalis DBWP-W-B7E-CKE6
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du vingt deux Avril deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
Madame [G] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
Tous deux représentéespar Maître Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Association [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Marc ANSELMETTIavocats au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [U] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [F] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 19 septembre 2020 par M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] à M. [X] [V] enrôlée sous le RG n°20/156 afin de le voir :
— condamner à enlever la couche de tout venant qui recouvre la servitude de passage depuis la voie commune jusqu’à l’entrée de sa villa,
— supprimer le talus qu’il a crée par l’apport de tout-venant sur l’assiette de la servitude,
— rétablir l’état des lieux et l’assiette du passage vers la parcelle B1941 tels qu’ils résultent de l’acte notarié du 22 mars 2007 et du plan y annexé,
— rétablir en son état d’origine le canal permettant l’irrigation de leur parcelle,
— enlever la canalisation d’évacuation des eaux qui débouche sur la parcelle B1941,
— mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’écoulement des eaux provenant de son fonds sur leur fonds.
Vu les assignations signifiées le 28 octobre 2020 par Mme [F] [S] et M. [X] [V] à Mme [U] [L] épouse [I] et à l’Association Syndicale Autorisée, ci-après Asa, du [Adresse 10] enrôlées sous le RG n°20/213,
Vu la jonction des instances faite par mention au dossier le 17 novembre 2020, l’instance se poursuivant sous le RG n°20/156,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap le 29 décmebre 2020 ordonnance une mesure de médiation judiciaire et désignatn M. [Z] [H] en qualité de médiateur,
Vu l’ordonnance de prorogation de délai du 9 août 2021 prorogeant le délai imparti à M. [Z] [H] pour déposer son rapport au greffe jusqu’au 15 décembre 2021,
Vu l’ordonnance de prorogation de délai du 4 janvier 2022 prorogeant le délai imparti à M. [Z] [H] pour déposer son rapport au greffe jusqu’au 15 février 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] notifiées par voie électronique le 14 mars 2025 demandent au juge des référés de :
In limine litis,
— declarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [X] [V] et Mme [F] [S] tendant à obtenir le versement d’une provision d’un montant de 4 000 euros,
subsidiairement et en tout état de cause,
— rejeter la demande de provision,
— rejeter la fin-de-non-recevoir soulevée par les défendeurs,
— rejeter l’exception de péremption recevoir soulevée par les défendeurs,
— declarer leur demande recevable et bien fondée,
en conséquence,
— condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [F] [S] à enlever la couche de tout venant qui recouvre la servitude de passage depuis la voie commune jusqu’à l’entrée de leur villa, à supprimer le talus qu’ils ont créé par l’apport de tout-venant sur l’assiette de la servitude et à rétablir l’état des lieux et l’assiette du passage vers la parcelle B [Cadastre 3] tels qu’ils résultent de l’acte notarié du 22 mars 2007 et du plan y annexé, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à M. [X] [V] et Mme [F] [S] de rétablir en son état d’origine le canal permettant l’irrigation de la parcelle des époux [Y] B [Cadastre 3] tel qu’il figure sur l’acte notarié du 22 mars 2007 et le plan y annexé et de sa modification intervenue en 2007, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [F] [S] à enlever la canalisation d’évacuation des eaux qui débouche sur la parcelle b [Cadastre 3] des époux [Y] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à M. [X] [V] et Mme [F] [S] de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’écoulement des eaux provenant de leur fonds sur leur fonds et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [F] [S] à leur verser la somme totale de 17 685,85 euros soit :
* la somme de 9 349,33 euros au titre du préjudice de pertes de récoltes pour la somme de 3 160 euros, du trouble de jouissance pour la somme de 4 000 euros, du préjudice de restauration de la parcelle pour la somme de 402 euros et du préjudice relatif au paiement d’une redevance d’irrigation sans emploi pour la somme de 1 787,33 euros,
* la somme de 8 336,52 euros au titre des frais exposés pour faire valoir leurs droits.
subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission décrite au sein de leurs écritures,
— condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [F] [S] à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [X] [V] et Mme [F] [S] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [V] et Mme [F] [S] notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
in limine litis,
— déclarer l’instance périmée,
subsidiairement,
— déclarer l’instance irrecevable pour défaut d’intérêt et qualité à agir pour trouble possessoire,
plus subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses touchant manifestement au fond du droit,
— rejeter intégralement ses demandes financières et indemnitaires, comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— rejeter consécutivement toutes demandes accessoires de M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y],
à titre reconventionnel,
— condamner M. [B] [Y] à payer une provision d’un montant de 4 000 euros au titre de
l’ouvrage de chemin, selon facture de l’entreprise Eyraud du 10/12/2016, selon l’obligation de l’acte authentique de création de servitude prévoyant une prise en charge par moitié par M. [B] [Y],
en outre à titre accessoire,
— condamner le demandeur initial au paiement des entiers dépens, dont ceux de médiation
judiciaire et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du concluant.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [E] épouse [I] notifiées par voie électronique le 7 octobre 2014 demandant au juge des référés de :
— la mettre hors de cause et dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens.
Vu la constitution de Maître Marc Anselmetti pour l’Asa du [Adresse 10] mais l’absence de dépôt de conclusions,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”
Sur le fondement de cet article, il est reconnu que sont de nature à interrompre la péremption, les diligences qui ont pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.Tel est le cas des diligences accomplies dans le cadre d’une médiation, une telle mesure ayant précisément pour objet de trouver une solution au conflit qui oppose les parties.Ainsi, les diligences accomplies au cours de la médiation étant de nature à faire progresser l’instance, elles sont interruptives de péremption, même si en l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution à leur confli (Cour d’appel de [Localité 15], 3 avril 2018, n°14/01214).
D’ailleurs, il est à ce titre constant qu’en cas de désignation d’un médiateur, en matière de procédure d’appel, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident l’interruption de ces délais produisant ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, ce terme marquant la reprise de l’instance (Cass. Civ. 2ème, 12 janvier 2023, n°20-20.941).
En l’espèce, la mission du médiateur a été à plusieurs reprises prorogées, sa mission ayant effectivement pris fin à l’issue du délai imparti par le juge chargé du contrôle des expertises le 4 janvier 2022 (pièce 31des demandeurs) à savoir le 15 février 2022.
Par courriers des 3 novembre 2022 et 29 février 2024 dont le tribunal judiciaire de Gap a accusé réception (pièces 26 et 27 des demandeurs), M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] ont sollicité le reprise de l’instance et le rappel du dossier à une prochaine audience de référé.
Par message adressé le 27 août 2024, le greffe des référés à indiqué aux parties que l’affaire serait rappelée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024 à 9 heures.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le délai de péremption a été interrompu par la désignation d’un médiateur et n’a recommencé à courir qu’à compter du 15 février 2022. Plusieurs demandes de rappel du dossier ayant été adressées à la juridiction entre le 15 février 2022 et le 27 août 2024, il y a lieu de considérer que les demandeurs ont fait des déligences ayant empeché l’instance de se périmer.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir constater la péremption de l’instance.
2. Sur la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de tentative préalable de conciliation
M. [X] [V] et Mme [F] [S] sollicitent que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation avant l’introduction de l’instance comme l’exigeait pourtant l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, prévoyait au titre de son premier alinéa qu’ “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.”
Par décision rendue le 22 septembre 2022 par le Conseil d’Etat, l’article 750-1 du code de procédure civile a été annulé rétroactivement, les effets produits par cet article avant son annulation entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020 étabt cependant définitifs (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n°436939).
Par décision rendue le 6 février 2025, la Cour de cassation a précisé la portée de l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret du 11 décembre 2019, précisant que la décision du Conseil d’Etat prive de fondement juridique le jugement ayant déclaré irrecevable une action n’ayant pas été précédée d’une tentative de conciliation alors qu’ l’instant était en cours à la date de la décision du Conseil d’Etat (Cass. Civ. 2ème, 6 février 2025, 22-20.070).
Par conséquent, il n’est plus possible, dans l’ensemble des instances en cours introduite sous l’égide de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à 2022, de prononcer
ou de confirmer l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de cet article, même si au jour de la demande celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pourtant obligatoire au moment de l’instance.
En l’espèce, l’instance a été introduite en septemnbre 2020 et était régie par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019.
Ainsi, en raison de l’annulation de cette disposition par la décision du Conseil d’Etat pendant que l’instance étant encore en cours, l’effet rétroactif de l’annulation de cette disposition s’applique à la présente instance, de sorte qu’il n’est pas possible de prononcer l’irrecevabilité de la demande en raison d’un défaut de tentative de conciliation préalable.
La demande de M. [X] [V] et Mme [F] [S] ne pourra dès lors qu’être rejetée.
3. Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Sur le fondement des article 637 et suivants du code civil, la servitude est un droit réel immobilier, c’est à dire une charge imposée sur un immeuble, qualifié de fonds servant, pour l’usage et l’utilité d’un immeuble, appelé fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. En tant que droit réel immobilier, elle ne peut être imposée ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds.
A ce titre, il convient de relever que puisque la servitude est imposée à un fond en faveur d’un autre fond, a nécessairement qualité pour agir le propriétaire du fond qui prétend qu’une atteinte a été portée à la servitude dont son fond bénéficie.
Il est donc erroné pour M. [X] [V] et Mme [F] [S] de prétendre que M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] n’ont pas qualité pour agir dans la mesure où ils n’exploitent pas leur parcelle.
L’irrecevabilité soulevée sera dès lors rejetée, l’action de M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] devant dès lors être déclarée recevable.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 482 du code de procédure civile prévoit la faculté, pour le juge, de rendre un jugement avant dire droit. C’est un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction et qui ne dessaisit pas le juge aux termex de l’article 483 du même code.
L’article 232 du code de procédure civile énonce que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En outre, l’article 265 du même code dispose que la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; nomme l’expert ou les experts ; énonce les chefs de la mission de l’expert ; impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
En l’espèce, il convient de relever que les pièces produites aux débats, si elles permettent d’établir l’existence indubitable d’un différend entre les parties, ne permettent pas d’établir avec certitude si les servitudes de M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] peuvent s’exercer sans difficulté, ces pièces ne révélant pas non plus les travaux qu’il convient d’entreprendre pour que l’accès à ces servitudes soit potentiellement rétabli.
Ainsi, en l’état des éléments versés aux débats, il est manifeste que le juge des référés peine à déterminer l’existence indubitable d’une trouble manifestement illicite et n’a pas non plus les éléments suffisants pour faire cesser ledit trouble.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit, et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, y comprsi la demande de mise hors de cause de Mme [U] [L] épouse [I].
Il convient de rappeler aux parties que, selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et que le défaut de consignation de de cette provision dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation selon l’article 271 du même code.
La mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y], ceux-ci en supporteront les frais.
Enfin, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, puisqu’une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit, aucune partie ne peut être désignée comme étant perdante. Les dépens seront dès lors réservés jusqu’à l’ordonnance statuant sur les autres demandes.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées dans l’attente de la décision statuant sur l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande formulée au titre de la péremption d’instance,
DECLARONS recevables les demandes de M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y],
Avant dire droit :
ORDONNONS une expertise judiciaire,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 11] – Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux lieux,
— visiter les lieux et les décrire,
— déterminer si la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur la comme de [Localité 13] dont sont propriétaires M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds cadastré section [Cadastre 9] appartenant à M. [X] [V] et Mme [F] [S],
— préciser si la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur la comme de [Localité 13] dont son propriétaires M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] bénéficie d’autres servitudes, et notamment d’une servitude d’acqueduc s’exerçant sur le canal,
— préciser la chronologie de ces servitudes et déterminer notamment la date à partir de laquelle elles ont chacune été instituées,
— préciser si les servitudes dont bénéficie la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 13] peuvent régulièrement s’exercer,
— à défaut, préciser pour quelles raisons les servitudes ne peuvent régulièrement s’exercer, et indiquer notamment si les travaux entrepris par M. [X] [V] et Mme [F] [S], ou tous autres travaux entrepris par d’autres parties, sont de nature à avoir contribué à cette situation,
— à défaut, préciser les travaux de remise en état nécessaires et de nature à permettre l’exercice normal de ces servitudes, leur coût ainsi que leurs incidences sur les fonds servants,
— préciser et chiffrer les éventuels préjudices des parties,
— tenter de concilier les parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civil,
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), au greffe du tribunal judiciaire de Gap dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12],
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Gap par M. [B] [Y] et Mme [G] [A] épouse [Y] d’une avance de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RESERVONS les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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