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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 22/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88C
N° RG 22/01320 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCYI
__________________________
08 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[O] [J] épouse [L]
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [O] [J] épouse [L]
URSSAF AQUITAINE
Me Yves MOUNIER
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] épouse [L]
61 Rue Léon Gambetta
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [C] [D], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 3317/2021 établi par deux inspecteurs de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE le 24 Août 2020, ces derniers ont adressé à [O] [J] une lettre d’observations le 10 Novembre 2021. Cette lettre chiffre un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 37.316 Euros outre la somme de 9.329 Euros correspondant à des majorations de redressement au titre d’un seul et unique chef de redressement portant sur le «travail dissimulé avec verbalisation – micro entreprise – taxation forfaitaire».
En réponse aux contestations du Conseil de [O] [J], adressées par courrier en date du 12 Janvier 2022, les inspecteurs de l’URSSAF ont, par courrier daté du 28 Janvier 2022, maintenu le redressement dans son intégralité.
Par courrier en date du 11 Mars 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE a mis en demeure [O] [J] de procéder au paiement de la somme de 52.162 Euros, dont 37.316 Euros au titre des cotisations, 9.329 Euros au titre des majorations de redressement et 5.517 Euros au titre de majorations de retard portant sur les années 2016 à 2020.
Par courrier de son Conseil en date du 30 Mars 2022 reçu le 4 Avril 2022, [O] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE en contestation de la somme réclamée susvisée.
Par requête de son Conseil déposée le 4 Octobre 2022 au service d’accueil, [O] [J] épouse [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de ladite commission rendue le 28 Juin 2022 notifiée le 4 Août 2022 ayant décidé de maintenir la dette et de valider la mise en demeure du 11 Mars 2022, pour son entier montant de 52.162 Euros (dont 37.316 Euros au titre des cotisations, 9.329 Euros au titre des majorations de redressement et 5.517 Euros au titre de majorations de retard).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée pour la première fois le 14 Novembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs mises en état et de renvois contradictoires afin de permettre aux parties de se mettre en état, a été d’être fixée et plaidée à l’audience du 4 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions responsives n°3 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [J] épouse [L] demande au visa des articles L.243-7, L.243-7-1A, R.243-59, L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, L.8271-1, L.8271-6-1 et L.8221-1 du Code du Travail, au tribunal de :
* À TITRE PRINCIPAL :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la mise en demeure datée du 30 Août 2022 [«annulant et remplaçant la mise en demeure du 11 Mars 2022»] adressée suivant lettre RAR n°2C14533347020 (reçue le 1er Septembre 2022) de payer la somme de 32.756 Euros,
— constater que les décisions de la Commission de Recours Amiable sont entachées d’une nullité au visa des dispositions des articles L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour chaque dossier, ainsi qu’aux entiers dépens.
* À TITRE SUBSIDIAIRE
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler le montant des pénalités au titre des sanctions, punitions ou/et éventuellement de l’intégralité du contrôle
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose les raisons pour lesquelles elle conteste la mise en demeure du 11 Mars 2022 d’un montant total de 52.762 Euros (annulée et remplacée par deux mises en demeure du 30 Août 2022) émise par l’URSSAF AQUITAINE suite au chef de redressement dressé par les inspecteurs de l’URSSAF, et figurant dans la lettre d’observations du 10 Novembre 2021 au titre du travail dissimulé.
* * * *
L’URSSAF AQUITAINE fait valoir oralement à l’audience que l’affaire n’a plus lieu d’être dès lors que la mise en demeure du 11 Mars 2022 contestée a été annulée et remplacée par deux autres mises en demeure, en date du 30 Août 2022 elles-mêmes objets de contestations dans le cadre d’autres recours.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de [O] [L] née [J] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes de [O] [J] épouse [L]
Le présent recours enregistré sous le numéro RG 23/1320 consistait initialement pour la demanderesse à contester la mise en demeure émise par l’URSSAF AQUITAINE en date 11 Mars 2022 de payer la somme de 52.162 Euros, dont 37.316 Euros au titre des cotisations, 9.329 Euros au titre des majorations de redressement et 5.517 Euros au titre de majorations de retard portant sur les années 2016 à 2020.
Or, il n’est pas contesté que cette mise en demeure a finalement été annulée et remplacée par deux nouvelles mises en demeure en date du 30 Août 2022 émises par l’URSSAF AQUITAINE pour les mêmes périodes et les mêmes montants (38.756 Euros + 19 406 Euros soit au total 52.162 Euros) qui font l’objet de contestations propres dans le cadre d’un autre recours RG 23/00320 pour lequel un jugement doit être rendu ce jour.
Dès lors, le présent recours formé par [O] [J] épouse [L] est devenu sans objet et ses demandes, y compris celles concernant les frais irrépétibles, sont par conséquent rejetées, étant observé qu’au moment du dépôt du recours, la requérante avait connaissance de l’annulation de la dite mise en demeure.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
N° RG 22/01320 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCYI
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que les demandes formées par [O] [J] épouse [L] sont sans objet,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE toutes les demandes de [O] [J] épouse [L] en ce compris celle portant sur les frais irrépétibles,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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