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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 27 nov. 2025, n° 24/06495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/06495 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCBZ
MINUTE N° :
Affaire :
[M]
c/
[R]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D] [V] [Z] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2024-3427 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (92),
de nationalité française, demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)
défaillant
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/06495 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCBZ 27 NOVEMBRE 2025
À l’audience de mise en état du 26 Juin 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 20 Novembre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [X], [H] [R], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (92)
Et
Madame [D], [V], [Z] [M], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (59)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (69), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 août 2023 ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et de toutes ses demandes relatives aux modalités du partage ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [D] [M] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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