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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
N° RG 24/01052 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCWJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [L]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son gérant, Monsieur [D] [N]
Représentée par la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société PHILAE, en sa qualité de Mandataire Judiciaire – représentatnt des créanciers de la liquidation judiciaire de la Société SOBLACO, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est : [Adresse 7]
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Le Syndicat des copropriétaires de “L’IMMEUBLE BT – [Adresse 10]” représenté par son Syndic, la société JACQUART GESTION, société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 13 mai 2024, la SCI [L] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE BT – [Adresse 10] et la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société SOBLACO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir enjoindre à la SELARL PHILAE de communiquer l’attestation d’assurance de la société SOBLACO au titre de la police d’assurance en vigueur au jour de l’accident de chantier et au jour de l’assignation introductive de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI [L] a maintenu ses demandes.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire de locaux d’activités situés au 1er étage et dernier étage d’un bâtiment dénommé “BT 7" sis [Adresse 8] , voisin d’un autre ensemble immobilier dénommé “BT 6", lequel a fait l’objet d’importants travaux de surélévation. Elle précise qu’à l’occasion de ces travaux, la toiture du bâtiment BT 7 a été endommagée par l’entreprise SOBLACO lors d’un accident de brutage, ce qui a entraîné des dommages consécutifs sur le bien consistant notamment en des infiltrations. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble BT 6, faisant valoir qu’en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux, sa responsabilité civile est susceptible d’être engagée ainsi que celle fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Elle affirme par ailleurs que contrairement à ce qu’affirme le Syndicat des copropriétaires, elle démontre parfaitement l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, la preuve des désordres étant rapportée par plusieurs pièces du dossier.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE BT – [Adresse 9] – a conclu à sa mise hors de cause ainsi qu’au rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre, outre à la condamnation de la SCI [L] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il n’est pas nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise dès lors que la demanderesse a déjà identifié le responsable de l’accident et des désordres consécutifs et ajoute qu’il est en tout état de cause permis de s’interroger concernant la persistance des désordres dans la mesure où les pièces versées aux débats sont datées de plus de cinq ans.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société SOBLACO n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI [L], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 04 novembre 2019 par Maître [G] et du procès-verbal de constat dressé le 10 mai 2021 par Maître [U], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE BT – [Adresse 9], dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée, étant précisé que sa responsabilité sera susceptible d’être recherchée, notamment en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux.
La SCI [L] sollicite par ailleurs qu’il soit enjoint à la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société SOBLACO de communiquer l’attestation d’assurance de la société SOBLACO au titre de la police d’assurance en vigueur au jour de l’accident de chantier et au jour de l’assignation introductive de la présente instance.
Cette dernière n’ayant pas communiqué les documents sollicités, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire de la société SOBLACO de communiquer l’attestation d’assurance de la société SOBLACO au titre de la police d’assurance en vigueur au jour de l’accident de chantier et au jour de l’assignation introductive de la présente instance ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél ; 06 99 38 71 00
[Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI [L] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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