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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 JUILLET 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEFR
A l’audience publique des référés tenue le 20 Mai 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[Adresse 10] représenté par son syndic MARTIN GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Barbara CANLORBE, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 janvier 2025, le [Adresse 9] [Adresse 8] CAPBRETON, représenté par son syndic la SARL MARTIN GESTION, a assigné Monsieur et Madame [R] et [J] [W] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de les voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2234,95 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre 1500 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Monsieur et Madame [W] ont été assignés en Turquie selon les modalités prévues par les articles 684 et suivants du code de procédure civile et la convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965. Ils n’ont pas été touchés par le courrier recommandé qui leur a été adressé, n’étant plus domiciliés à l’adresse indiquée.
Par décision avant-dire droit en date du 25 mars 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats, en application des articles 8, 9, et 13 du code de procédure civile, après avoir relevé qu’il manquait un certain nombre de pièces justificatives.
A l’audience du 20 mai 2025, le [Adresse 9] [Adresse 7] DE [Adresse 5] représenté par son conseil a indiqué que la créance principale avait été réglée et qu’il maintenait uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur et Madame [W] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que suite au règlement de la créance intervenu le 23 avril 2025, la demande principale est devenue sans objet ; que par ailleurs la demande accessoire de dommages-intérêts a été abandonnée.
En application de l’artticke 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [R] et [J] [W] qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande principale est devenue sans objet,
CONSTATONS que le demandeur a abandonné sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTONS le [Adresse 9] [Adresse 7] DE [Adresse 5] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [R] et [J] [W] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée le 3 juillet 2025 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente,et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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