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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/07010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07010 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [Q], [M]
née le 24 Mars 2000 à LA TRONCHE (38), domiciliée chez Madame, [R], 51 Cours Jean Jaurès – 38130 ECHIROLLES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame, [F], [K], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mars 2023, M., [H], [X], dans les droits desquels est subrogée la société ACTION LOGEMENT SERVICES (le bailleur) en vertu d’un contrat de cautionnement, a donné à bail à Mme, [Q], [M] (la locataire) un logement situé à 21 rue Génissieux 38000 Grenoble.
Suivant contrat de cautionnement « VISALE » en date du 12 mars 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire, pour la durée du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— condamner Mme, [Q], [M] à payer :
— la somme de 5 358 euros à valoir sur l’arriéré de loyer avec intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 16 décembre 2025 sur 4 174,67 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— condamner Mme, [Q], [M] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire s’est rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 26 janvier 2026, le demandeur a maintenu ses demandes et indique qu’il s’en rapporte s’agissant de la demande de la locataire de régler sa dette par des mensualités de 20 €.
A la même audience, Mme, [Q], [M] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de la garantie Visale rappelle expressément ce principe de subrogation et indique qu’elle doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
Cette possibilité d’action est également mentionnée à l’article 8 de l’engagement de caution, celle-ci s’étendant – en plus de l’action en recouvrement des sommes versées – à l’action en constat ou en prononcé de résiliation et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Il sera donc considéré que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a qualité pour agir tant en paiement, qu’en constat de résiliation, qu’en fixation d’une indemnité d’occupation, toutes ces demandes venant en subrogation du bailleur et constituant des demandes déterminables.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le bailleur expose que la locataire a quitté le logement le 12 avril 2024 et un procès-verbal de constat réalisé le 2 novembre 2023, a permis de constater des dégradations locatives.
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 20 juin 2024, une dette locative constituée uniquement d’arriérés de loyers et charges, hors frais de procédure, d’un montant de 4 418 euros, auquel s’ajoute la somme de 940 € au titre des dégradations, qui ont été réglés par ACTION LOGEMENT SERVICES, soit un montant total de 5 358 €.
Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, compte tenu que le demandeur a attendu 1 an et demi avant de réclamer le remboursement. Il n’y a pas lieu de prendre en compte la mise en demeure du 16 décembre 2025, postérieure à l’assignation.
Selon l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme, [Q], [M] n’a pas comparu et il est donc impossible de connaître ses revenus, d’autant plus que 20 € par mois serait très insuffisant à couvrir la dette sur 24 mois.
Dans ces conditions, aucun délai ne sera accordé.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme, [Q], [M].
Il n’y a pas lieu, compte tenu que la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme, [Q], [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 5 358 euros correspondant au montant des loyers, charges et réparation locative au 18 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
REJETTE la demande de délais de Mme, [Q], [M],
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Mme, [Q], [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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