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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 mai 2025, n° 24/04475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04475 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJY2
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 23 Mai 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [N] [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (99), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 184
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, sinistre 2022584508., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE ( n° SS 180119932203537)., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, prise en son établissement SARL CATALA ET ASSOCIES., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. CATALA & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2022, alors qu’il se déplaçait en scooter, Monsieur [N] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de GROUPAMA.
Monsieur [N] [X] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit à l’hôpital Purpan de [Localité 12], où il a été hospitalisé du 11 au 19 octobre 2022 pour plusieurs fractures et contusions, à l’épaule gauche et au genou gauche.
Au bénéfice de son assurance tout risque, auprès d’AXA France IARD, Monsieur [N] [X] a été indemnisé de la perte de son scooter. Cependant l’assurance a ensuite transféré le dossier à la compagnie GROUPAMA, assureur du véhicule responsable, pour la réparation du préjudice corporel.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 30 novembre 2023 par le Docteur [E], lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2023, au terme duquel un partage de responsabilité est envisagé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [N] [X] a assigné la compagnie AXA France IARD, la compagnie GROUPAMA D’OC ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire, ainsi que le versement d’une provision de 3 000 euros.
Par ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique en date du 17 décembre 2024, Monsieur [N] [X] demande au tribunal de :
S’entendre condamner AXA et GROUPAMA à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 3 000 euros à titre de provision, à valoir sur son indemnisation à venir ;Entendre et ordonner une mesure d’expertise médicale avant dire droit confiée à tel médecin expert du ressort de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission de :Ordonner que l’expert pourra s’adjoindre d’un ou des sapiteurs ;Convoquer Monsieur [N] [X], victime d’un accident de la circulation le 11 octobre 2022, dans le respect des textes en vigueur ;Se faire communiquer par Monsieur [N] [X] ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident ;A partir des déclarations de Monsieur [N] [X] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Monsieur [N] [X] les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’une aide temporaire est alléguée, la consigne et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Recueillir les doléances de Monsieur [N] [X] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur [N] [X] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Dans cette hypothèse,
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la victime déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [N] [X] ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initialesLa réalité de l’état séquellaireL’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieurDéterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, Monsieur [N] [X] a dû interrompre totalement ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser les taux,
Préciser la durée des arrêts maladie au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ;Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement, les atteintes aux fonctions physiologiques de Monsieur [N] [X], mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [X] dit ne pas être entièrement satisfait pas l’expertise amiable réalisée quant aux quantums retenus, raison pour laquelle il sollicite une expertise judiciaire, outre le fait qu’il conteste tout partage de responsabilité.
Dans ses ultimes conclusions d’incident, communiquées par voie électronique en date du 10 avril 2025, la compagnie GROUPAMA D’OC sollicite de la juridiction de :
Débouter Monsieur [N] [X] de ses demandes ;Acter les plus expresses réserves du concluant dans le cadre de l’expertise sollicitée ;Réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions ;Réserver l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la compagnie GROUPAMA D’OC indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, mais questionne la légitimité de la mesure alors que le rapport amiable, contradictoire, n’a pas été critiqué par le demandeur. Au titre de la provision, l’assurance demande la réduction du quantum, soulignant qu’une faute est évoquée contre la victime, de nature à réduire son droit à indemnisation.
Par ses dernières conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 10 avril 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal, prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [N] [X] à l’encontre de la compagnie AXA pour défaut d’intérêt à agir et par conséquent, mettre la compagnie AXA hors de cause ;A titre subsidiaire, rejeter la demande provisionnelle de Monsieur [N] [X] à hauteur de 3 000 euros formée à l’encontre de la compagnie AXA en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;Donner acte à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d’usage, à la tenue d’une expertise judiciaire ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 31 et 789 du code de procédure civile, la compagnie AXA France IARD soutien qu’en vertu de la convention IRCA, dès lors que le taux d’invalidité de Monsieur [N] [X] est supérieur à 5%, à savoir 8%, alors c’est l’assureur du tiers responsable qui doit prendre en charge le dossier et indemniser la victime. En ce sens, elle indique ne pas avoir vocation à indemniser le demander de ses préjudices, et dès lors que ce dernier n’a pas d’intérêt à agir à son encontre. Concernant la demande d’expertise, et à titre subsidiaire, elle indique ne pas s’y opposer, mais demande de ne pas faire droit à la demande de provision, dès lors qu’une contestation sérieuse à une obligation d’indemniser existe concernant AXA France IARD.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dument citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, si AXA France IARD indique ne pouvoir prendre en charge le dossier dès lors que le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 5%, comme c’est le cas en l’espèce dès lors que l’expert amiable a retenu un taux de 8%, il convient de souligner que toute nouvelle expertise est à même de modifier le taux retenu. En effet, l’expert mandaté dans le cadre d’une nouvelle expertise n’est nullement tenu par les conclusions du précédent rapport, de sorte qu’il n’est pas exclu que le taux retenu soit égal ou inférieur à 5% dans le cadre de l’expertise à venir. Plus encore, aucune des parties n’a fourni le rapport d’expertise amiable, de sorte que le magistrat n’est pas en mesure d’en apprécier les conclusions, et notamment le taux de déficit fonctionnel permanent retenu.
En conséquence, Monsieur [N] [X] a intérêt à agir contre AXA France IARD, eu égard à la garantie potentiellement mobilisable et dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent n’est pas établit en l’état.
Il convient donc de débouter la compagnie AXA France IARD de sa fin de non-recevoir.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles », et eu égard à l’article 232 de ce même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Eu égard à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, Monsieur [N] [X] sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer précisément son préjudice des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 octobre 2022. La compagnie GROUPAMA D’OC ne s’y oppose pas, de même que la société AXA France IARD, sous réserve des plus expresses réserves de responsabilité.
Ainsi il convient d’ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront définies au présent dispositif.
Sur la provision
L’article 789 du code de procédure civile précise que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, Monsieur [N] [X] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Si GROUPAMA D’OC demande de réduire à de plus justes proportions la provision, la compagnie AXA France IARD s’oppose à tout règlement eu égard à la contestation sérieuse qu’elle élève.
Il apparaît qu’une contestation sérieuse à toute obligation oppose AXA France IARD à Monsieur [N] [X]. En effet, cette dernière n’est pas l’assureur du tiers responsable dans le cadre de l’accident, dès lors qu’il s’agit de GROUPAMA D’OC, assureur de la conductrice impliquée. En outre, AXA France IARD fait état de la convention IRCA, exposant ne pas être tenue à l’indemnisation du préjudice.
Dès lors qu’une contestation sérieuse existe, il convient de ne pas fixer de provision à la charge d’AXA France IARD.
En revanche, la compagnie GROUPAMA D’OC ne conteste pas son obligation d’indemnisation dans le cadre de l’accident survenu le 11 octobre 2022, mais seulement le quantum de cette indemnisation. Dès lors, il convient de la condamner au paiement d’une provision de 3 000 euros.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les dépens seront réservés en l’état de la procédure.
Les frais d’expertise, seront mis à la charge du demandeur à l’expertise, à savoir Monsieur [N] [X].
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [N] [X] et [H] pour y procéder :
Dr [U] [R], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 12],
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.20.71.70.79
Fax : 05.61.80.79.25
Mail : [Courriel 10]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
DONNE à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du 11 octobre 2022 et sa situation actuelle :
1/ Déterminer l’état du blessé avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4/ Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/ Décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l’accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cet événement ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles en relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur ;
6/ Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
7/ A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8/ Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
9/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10/ Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
11/ Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé par lui,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
13/ Assistance par tierce personne
Se prononcer, par référence à l’outil “Handi Haide”, sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Préciser :
1. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
2. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
3. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que, s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
15/ Frais de logement et/ou de véhicule adapté
1. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
2. Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;
16/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
17/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son ou leur activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
18/ Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
19/ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
20/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
21/ Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elles ont été et seront éventuellement porteuses, altérant leur aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
22/ Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
23/ Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
24/ Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
25/ Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
26/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
27/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Modalités techniques impératives
Dit que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
AVIS AUX PARTIES
DIT que Monsieur [N] [X] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1 080 € dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOINT
• au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuropsychologique (si existants) expertises, etc. ;
• aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
AVIS A L’EXPERT
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
DEMANDE à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11])
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
RAPPELLE que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai maximum de HUIT MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées »,
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ainsi que l’expertise médicale amiable réalisée par le Docteur [E] ;
CONDAMNE la compagne GROUPAMA D’OC à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de provision à l’égard de la société AXA France IARD ;
DEBOUTE la société AXA France IARD de sa fin de non-recevoir au titre de l’intérêt à agir ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2025 à 08h30 afin d’assurer le suivi de la mesure ; à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise.
La greffière La juge de la mise en état
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