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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 9 avr. 2025, n° 23/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Y] [I] épouse [T]
C/
[N] [T]
N° RG 23/03186 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIB
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CD
1 FE/ Avocat
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (77)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Salim EL HEIT de la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 Avril 2025
Greffier : Christine DUBOIS, greffière,
Date de l’ordonnance de clôture : 28 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 13 juin 2023
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée par Mme [Y] [I] le 24 novembre 2023 et par M. [N] [T] le 28 novembre 2023 et les conclusions concordantes des parties
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (77)
et de
Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (93).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande de reconduction des mesures provisoires ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 13 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [N] [T] de sa demande d’ordonner la restitution des objets personnels ;
DÉBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [T] à verser à Mme [Y] [I] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 27 000 EUROS (vingt-sept mille euros) ;
AUTORISE M. [N] [T] à s’en libérer sous forme de 95 mensualités de 280 EUROS (deux-cent-quatre-vingts euros), et la somme restante en une 96e mensualité ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé = montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT n’avoir lieu à exécution provisoire
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu’il a exposé,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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