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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02751 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWMQ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/02751 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWMQ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[K] [R], [T] [R]
C/
[M] [R] épouse [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Eric FOREST
Maître [L] [Y] de la SELAS [17]
Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Non qualifiée
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 23/02751 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWMQ
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [F] [W], épouse [R], est décédée le [Date décès 10] 2010 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [A] [R] lequel est décédé le [Date décès 6] 2011 et laisse pour lui succéder :
— Madame [K] [R], épouse [G] ;
— Monsieur [T] [R].
— Madame [M] [R], épouse [J].
Madame [F] [R] avait selon acte du 30 décembre 1986 reçu par Maître [Z] [I], Notaire à [Localité 24], donné à sa fille, Madame [M] [J], la nue-propriété du seul bien immobilier qu’elle possédait situé [Adresse 9] à [Localité 20].
A son décès, le patrimoine successoral de Madame [C] [R] n’était composé que des liquidités qu’elle détenait à la [26] et à la [13] pour un montant total versé en l’étude de Maître [O] de 7.296,03 euros, outre une indemnité de rapport due par la bénéficiaire de la donation.
Par jugement du 28 mai 2015 le tribunal de grande instance de BORDEAUX a ouvert les opérations de partage judiciaire, ordonné une expertise pour chiffrer le montant de l’indemnité due et renvoyé les parties devant notaire pour le règlement de la succession.
Les parties n’ont pu s’accorder sur le projet de partage dressé par Maître [O] sur la base du rapport de l’expert. Un procès-verbal de difficulté a été dressé.
***
Madame [K] [R] épouse [G] par ses dernières conclusions du 7 octobre 2024 sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
— HOMOLOGUER purement et simplement en toutes ses dispositions le projet de liquidation et partage de la succession de Madame [F] [V] [W], veuve [R], établi par Maître [U] [O], notaire à [Localité 15] et intégralement repris dans le procès-verbal de difficulté dressé le 28 février 2023 ;
En conséquence,
— FIXE la date de jouissance divise au 28 février 2023 ;
— FIXER l’indemnité de rapport due par Madame [M] [J], née [R] dans le cadre
de la succession de Madame [F] [V] [W], veuve [R] à la somme de
1.100.000,00 euros ;
— CONDAMNER Madame [M] [J], née [R], à payer à Madame [K]
[G], née [R], une soulte d’un montant de 272.887,84 euros avec intérêt au taux
légal à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— JUGER que la présente homologation emporte partage pur et simple de la succession de Madame [F] [V] [W], veuve [R] de sorte qu’aucune indivision ne subsiste
entre les parties à compter de la date de jouissance divise fixée le 28 février 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER une mesure d’expertise foncière et DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins de déterminer la valeur en pleine propriété du bien sis [Adresse 23] à [Localité 19] au jour le plus proche du partage et selon son état au jour de la donation ;
— JUGER que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la succession et utilisés en frais privilégiés de partage ;
— RENVOYER les parties devant Maître [U] [O] pour qu’il soit procédé au partage
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER les demandes de Madame [M] [J], née [R] ;
— CONDAMNER Madame [M] [J], née [R] à verser à Madame [K]
[G], née [R] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le projet d’acte de partage est exempt de toute critique, la valeur de l’indemnité a été fixée conformément aux règles légales applicables en raison de la valeur de l’immeuble dans l’état où il se trouvait au jour de la donation, estimée à la date la plus proche du partage, l’indemnité étant fixée à 1.100.000 €
Il ne saurait être soutenu que seule la valeur en nue propriété doit être retenue.
Les valeurs retenues sont conformes au marché et il n’est pas utilement présenté d’autres éléments permettant de critiquer celles qui ont été retenues par l’expert. Subsidiairement elle sollicite qu’une nouvelle expertise soit effectuée pour actualiser cette valeur.
Elle réclame en conséquence le paiement d’une soulte de 272.887,84 €.
***
Monsieur [T] [R] sollicite par ses dernières conclusions du 4 juillet 2024 de voir :
DIRE et JUGER Monsieur [T] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif de Maître [O] du 28 février 2023,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [M] [J] à régler à Monsieur [T] [R], la somme de 272.887,84 € à titre d’indemnité de rapport de la donation que lui concédait, le 30 décembre 1986, Madame [W] veuve [R], assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date du procès-verbal de difficultés,
DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
ORDONNER la publication aux services de la publicité foncière compétents du projet d’état liquidatif homologué et le cas échéant, du jugement à intervenir auprès des services de publicité foncière compétents,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, à l’exception de Monsieur [E] [B] et de tout autre géomètre-expert inscrit appartenant à la société [18], et ce, avec mission habituelle, en l’occurrence, de déterminer la valeur actuelle en pleine propriété, dans son état au jour de la donation du 30 décembre 1986, de l’immeuble situé à [Localité 19] , lieudit « [Adresse 22], désormais cadastré [Cadastre 14], lot A 69, d’une surface de 12 a 20 ca,
DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge de la succession et réglés en frais privilégiés de partage, et ORDONNER au besoin leur déconsignation d’entre les mains de Maître [O], notaire de la succession, sans attendre ledit partage,
RENVOYER les parties devant Maître [O] pour qu’il soit procédé au partage après dépôt du rapport de l’expert judiciaire mandaté,
SURSEOIR à statuer sur tout autre chef de demande dans l’attente.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
CONDAMNER Madame [M] [J] à régler à Monsieur [T] [R] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa position il rappelle que le rapport est dû de la valeur du bien dans l’état où il se trouvait au jour de la donation, valeur estimée au jour le plus proche du partage, la valeur en pleine propriété devant être alors prise en compte.
L’expertise [B] est de 2016 et doit désormais être écartée du fait de son ancienneté, il y a lieu de retenir la valeur actualisée par Maître [O] qui prend en compte l’évolution du marché, le cas échéant il conviendra d’ordonner une nouvelle expertise qui serait confiée à un autre expert.
***
Madame [M] [J] dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2024 sollicite de voir :
FIXER à la somme de 280 615 € l’indemnité de rapport due par Madame [M] [J] dans le cadre du partage de la succession de sa mère.
A DEFAUT ORDONNER une expertise judiciaire pour estimer la valeur de la pleine propriété de l’immeuble situé à [Localité 19], [Adresse 23], donné le 30 décembre 1986 à Madame [M] [J] par sa mère dans son état au jour de la donation.
RENVOYER devant Maître [O] pour qu’il soit procédé au partage
DEBOUTER Madame [K] [R] et Monsieur [T] [R] de toutes leurs demandes.
Elle expose qu’il a été jugé qu’elle devait rapporter la valeur de la nue-propriété de l’immeuble, cete décision n’a pas été contestée et est définitive.
La valeur de l’usufruit en raison de l’âge de la donatrice (63 ans) est de 60% de sorte que le rapport doit être effectué sur la base d’une évaluation de la nue-propriété à 192.000 € , la soulte à sa charge s’élevant à 118.327,56 € soit 59.163,78 € pour chacun de ses neveux.
Elle conteste l’évaluation faite par le notaire qui est en augmentation de + 358% au regard de l’évaluation faite par l’expert en 2016.
Elle estime qu’en retenant une augmentation annuelle de 10% la valeur de l’indemnité de rapport ne saurait excéder 280.615 € montant auquel elle propose de fixer cette indemnité.
DISCUSSION
Le tribunal est saisi par un procès-verbal de difficulté établi le 28 février 2023, les demandeurs sollicitent l’homologation du projet de partage tandis que Madame [J] conteste ce projet en ce qu’il chiffre l’indemnité de rapport par elle due à 1.100.000 €, celle-ci devant selon elle être évaluée sur la base de la seule valeur en nue-propriété du bien transmis.
Madame [F] [W] a fait donation en avancement d’hoirie de la nue-propriété d’une villa située à [Localité 21] et s’en est réservée l’usufruit.
Selon l’article 860 du Code civil le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Il en est déduit qu’en cas de donation faite en nue-propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien. En effet c’est la pleine propriété du bien qui est dévolue au bénéficiaire, le décès de la testatrice emportant extinction de l’usufruit.
Si le Tribunal a ordonné le rapport à la succession de la donation consentie en nue-propriété, cela ne peut avoir pour effet de modifier les règles ci-dessus indiquées, le rapport devant se faire de la valeur du bien donné à l’époque du partage dans l’état où ce bien se trouvait à l’époque de la donation, c’est-à-dire de la valeur du bien en pleine propriété tel qu’il a été transmis à la bénéficiaire au jour du décès.
L’immeuble a été évalué à la date la plus proche du partage, en fonction de l’évolution du marché immobilier sur la presqu’île du [Localité 16] pour un bien situé [Adresse 9] sur 1341 m². L’expertise réalisée il y a près de dix ans devait en effet être actualisée, les prix moyens des propriété à [Localité 19] était de plus de 500.000 € en 2016 (pièce 38 Mme [J]) et de 785.000 € en 2020 (pièce 39), la valeur en 2023 de 1.100.000 € peut donc être retenue, le recours à une nouvelle expertise n’étant pas justifié au regard de l’absence d’éléments de comparaison proposés à l’appui d’une telle demande.
En conséquence il sera fait droit à la demande au fin de voir homologuer le projet de partage, à fixer la date de jouissance divise au 28 février 2023 et à fixer le montant de l’indemnité de rapport due par Madame [J] à la succession à la somme de 1.100.000 € – soit une soulte de 272.887,84 € au profit de Madame [K] [G] née [R] et de 272.887,84 € au profit de Monsieur [T] [R].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif de Maître [O] du 28 février 2023
FIXE la date de jouissance divise au 28 février 2023.
FIXE le montant de l’indemnité de rapport due par Madame [J] à la succession à la somme de 1.100.000 € – soit une soulte de 272.887,84 € au profit de Madame [K] [G] née [R] et de 272.887,84 € au profit de Monsieur [T] [R], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RENVOIE les parties devant Maître [O] Notaire pour qu’il procède au partage conformément au projet d’état liquidatif dressé par lui et effectue les formalités de publication.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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