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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/732
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00385
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ6A
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J]
né le 12 Février 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [N] [Y] épouse [J]
née le 14 Janvier 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 500
DEFENDERESSE :
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 juin 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Les époux [J] qui sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 2] à [Localité 6], ont confié, courant 2013, des travaux d’isolation thermique à l’entreprise DEMIR SATI.
A l’issue des travaux, cette dernière a émis une facture de 22 126 euros TTC en date du 18 octobre 2013.
Courant 2022, les époux [J] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation suite à l’apparition de fissures mais cette dernière à l’issue d’une expertise amiable a estimé que les fissures n’étaient pas dues à la sécheresse.
Les époux [J] se sont alors tournés vers l’assureur de l’entreprise DEMIR SATI, la SA SMA, qui leur a opposé un refus de garantie en date du 20 juillet 2023.
Dans ces circonstances, les époux [J] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur [R] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] ont constitué avocat et assigné la SA SMA devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 67 746,83 euros au titre des désordres affectant l’isolation outre 5000 euros pour résistance abusive.
La SA SMA a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 février 2024.
Saisi d’une requête de la SA SMA du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a, par décision du 13 novembre 2024, décidé qu’au regard de sa complexité, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025.
La présente décision est contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mars 2025, Monsieur [R] [J] et Madame [N] [Y] épouse [J] demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que des articles 640 et suivants du Code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER comme recevable la demande des époux [J] ;
— DÉBOUTER la société SMA SA de sa demande de fin de non-recevoir ;
— CONDAMNER la société SMA SA aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 21 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SA SMA demande au tribunal au visa des articles 789 dernier alinéa du Code de Procédure Civile et 1792-4-1 du Code Civil, de :
— Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [R] [J] et Madame [N] [J] comme étant forcloses ;
— Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [N] [J] à payer à la SMA SA une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [N] [J] aux entiers frais et dépens de l‘instance.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Par ailleurs, l’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Il appartient ainsi au Tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats lorsqu’il a besoin d’informations complémentaires de la part des parties pour statuer sur le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, il apparaît que les dernières conclusions au fond des demandeurs, notifiées par RPVA le 21 mars 2025, ne reprennent que le dispositif de leurs dernières conclusions d’incident datées du 18 mars 2025 mais ne reprennent pas les prétentions au fond formulées dans l’assignation initiale à savoir de voir condamnée la défenderesse à leur payer la somme de 67 746,83 euros au titre des désordres outre 5000 euros pour résistance abusive.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Toutefois en l’espèce, il ne peut en être déduit que les demandeurs ont décidé d’abandonner toutes leurs prétentions au fond, l’absence de demande au fond ne semble en effet n’être qu’une erreur de plume.
Comme l’a mentionné le juge de la mise en état dans sa décision du 13 novembre 2024 décidant que la fin de non-recevoir soulevée en défense serait examinée à l’issue de l’instruction de la formation de jugement appelée à statuer sur le fond : il appartient aux parties de reprendre cette fin de non-recevoir ainsi que les arguments en réponse dans les conclusions adressées à la formation de jugement, conclusions qui doivent aussi contenir tous les éléments de fond, tant en demande qu’en défense, puisque le présent Tribunal doit statuer d’une part sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA et d’autre part, statuer sur le fond en fonction de la solution retenue pour la fin de non-recevoir.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’interroger les parties quant à cette difficulté pour que le Tribunal statue de façon éclairée.
En conséquence, la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture seront ordonnées. Par ailleurs, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état parlante et les parties, notamment les demandeurs, seront invités à s’expliquer sur l’absence de demande au fond dans les dernières conclusions transmises au Tribunal et à rectifier leurs conclusions en conséquence si comme le suppose le Tribunal les prétentions au fond formulées dans l’assignation n’ont pas été abandonnées. L’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état parlante près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le vendredi 14 novembre 2025 à 09h30 en salle 225;
INVITE les parties, notamment les demandeurs, à s’expliquer sur l’absence de demande au fond dans leurs dernières conclusions transmises au Tribunal et à rectifier leurs conclusions en conséquence ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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