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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 18 déc. 2024, n° 22/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. ELOGIE-SIEMP ( RCS de PARIS c/ S.A.S. PRO' TEXT ( RCS de PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me HENNEQUIN (P0483)
Me LAUBIE (C2374)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/03479
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJWM
N° MINUTE : 2
Assignation du :
10 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP (RCS de PARIS n°552 038 200)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSES
S.A.S. SARIZ (RCS de PARIS n°849 921 549) prise en la personne de Me [J] [I], ès-qualités de mandataire ad hoc,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique LAUBIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2374
S.A.S. PRO’TEXT (RCS de PARIS n°877 733 782)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 18 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/03479 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJWM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, délibéré prorogé au 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
insusceptible d’appel immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2022 par la S.A. ELOGIE-SIEMP à la S.A.S. SARIZ et à la S.A.S. PRO’TEXT ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 11 septembre 2024 ;
Vu l’audience du 06 novembre 2024, à laquelle la demanderesse, précisant qu’elle s’était désistée de ses demandes à l’encontre de la S.A. SARIZ, a produit un extrait Kbis de la S.A.S. PRO’TEXT portant mention de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre par jugement du 12 septembre 2024 et de la désignation de la S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de maître [H] [G], en qualité de liquidateur ;
Vu que le tribunal, constatant que l’affaire n’était plus en état d’être jugée, l’a mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée par le tribunal après l’ouverture des débats s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l’instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 622-20 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Ces règles sont d’ordre public.
En l’espèce, par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. PRO’TEXT et désigné la S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de maître [H] [G], en qualité de liquidateur, ce qui a entraîné le dessaisissement du débiteur.
Cet événement étant intervenu avant l’ouverture des débats qui se sont déroulés le 06 novembre 2024, l’instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l’article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter les parties à reprendre l’instance, via une intervention volontaire ou forcée du liquidateur et la justification d’une déclaration de créance de la bailleresse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et insusceptible d’appel immédiat,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 11 septembre 2024,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise état du 09 avril 2025 à 11h30,
IMPARTIT aux parties un délai de trois (3) mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, consistant en l’intervention volontaire ou forcée de maître [H] [G], de la S.E.L.A.R.L. AXYME, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PRO’TEXT, et en la production d’une copie de la déclaration de créance effectuée par la S.A. ELOGIE-SIEMP, et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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