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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INPV
Société SCI LA LYRE
C/
[R] [J]
Société SARL SOTIBAT BETONS DECORATIFS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SCI LA LYRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
Société SARL SOTIBAT BETONS DECORATIFS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 03 février 2024, la S.C.I. LA LYRE a donné à bail à Monsieur [R] [J] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 1.000 euros charges comprises. Par acte de cautionnement en date du jour-même, la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS s’est portée caution solidaire du locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. LA LYRE a fait signifier à Monsieur [R] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2025, dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025.
Par la suite, la S.C.I. LA LYRE a fait assigner Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice des 18 et 27 août 2025, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire, sa condamnation ainsi que celle de la caution au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 février 2026, la S.C.I. LA LYRE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette et s’est référée à son assignation pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS au paiement de la somme actualisée de 16.237,52 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au mois de février 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 5.220,01 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— dire en conséquence que Monsieur [R] [J] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef l’immeuble qu’il occupe indument et devra en remettre les clés à la S.C.I. LA LYRE après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— ordonner, à défaut d’exécution volontaire et ce après un commandement de quitter les lieux, son expulsion avec si besoin est, le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus,
— condamner solidairement Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS à lui payer la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS, bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne comportait aucune information sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 19 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 6, page n°5) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [R] [J] le 11 mars 2025 pour un montant en principal de 5.042,71 euros
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 mai 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [R] [J] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I. LA LYRE produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [J] reste lui devoir la somme de 16.237,52 euros, terme de février 2026 inclus.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 1.000 euros (versement de la part du locataire) en date du mois de février 2025 et une dernière ligne débitrice de 1.017,71 euros (loyer) en date du mois de février 2026.
Monsieur [R] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 16.237,52 euros correspondant
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 12 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de février 2026 inclus).
Il sera de plus condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 5.042,71 euros à compter du commandement de payer (11 mars 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Enfin, Monsieur [R] [J] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE FORMÉE AU TITRE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE :
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 2288 et 1103 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiter en cas de défaillance de celui-ci. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement versé et dont le formalisme et les modalités ne sont pas contestés, que la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS s’est expressément et solidairement engagée à se porter caution à l’égard de Monsieur [R] [J] « des engagements pris par LE LOCATAIRE pour une durée indéterminée correspondant à la durée du présent bail et ses deux premiers renouvellements ».
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de condamnation solidaire visant la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS concernant le paiement des loyers et charges, indemnités d’occupation et frais du procès.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû effectuer la S.C.I. LA LYRE, Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.C.I. LA LYRE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 février 2024 entre la S.C.I. LA LYRE et Monsieur [R] [J] concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 5], sont réunies à la date 12 mai 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS à payer à la S.C.I. LA LYRE la somme de 16.237,52 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 (date du commandement de payer) sur la somme de 5.042,71 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS à payer à la S.C.I. LA LYRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS à payer à la S.C.I. LA LYRE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [J] et la S.A.R.L. SOTIBAT BETONS DECORATIFS au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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