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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 nov. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 11]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00474 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4LX
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Amaury BERTHELOT
copie dossier
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ET DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DÉFENDEURS
Mme [Z] [G]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13]
anciennement: [Adresse 5]
nouvellement: [Adresse 4]
défaillant
M. [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
M. [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10]
demeurant Chez Monsieur [V] – [Adresse 6]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 08 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt pénal du 14 novembre 2019 rendu par la cour d’assises de la Vienne, Mme [Z] [G], M. [F] [H] et M. [W] [I] ont été reconnus coupables des faits de vol avec arme et de violences aggravées commis au préjudice de M. [U] [X], avec ITT supérieure à huit jours. Par arrêt civil du même jour, ils ont été déclarés civilement responsables des préjudices subis par la victime et condamnés solidairement, notamment au profit de la CPAM de Charente-Maritime et de M. [X].
Saisi par la victime, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 12] a, par décision du 8 avril 2022, après expertise médicale (Dr [Y] – 14/06/2017 ; Dr [T] – 19/07/2019 et 21/05/2019 pour la consolidation), fixé les préjudices de M. [X] et alloué une indemnité globale prise en charge par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le FGTI justifie avoir versé à la victime la somme totale de 46 533,76 € (attestation du 27 novembre 2023 : 10 000 € le 22/02/2019 à valoir et 36 533,76 € le 25/04/2022 au titre de la décision de la CIVI).
En exécution de son recours subrogatoire prévu à l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI a entrepris des démarches de recouvrement auprès de Mme [G], M. [H] et M. [I] (mises en demeure et demandes de paiement, pièces 13 à 15). Il ressort de l’historique financier (pièce 12) que des versements ont été obtenus, de sorte que le solde réclamé au jour de l’assignation s’établit à 43 660,78 € après imputation des sommes recouvrées.
Par assignation du 24 avril 2025, le FGTI a attrait Mme [G], M. [H] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 43 660,78 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’assignation a été régulièrement signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 CPC) : — à Mme [G], le 24 avril 2025, avec envoi LRAR à la dernière adresse connue, LRAR revenue « pli avisé et non réclamé » ;
— à M. [H], le 21 mai 2025 ;
— à M. [I], le 22 mai 2025.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été clôturée le 10 juin 2025.
*
Par assignations en date des 24 avril 2025, 21 mai 2025 et 22 mai 2025, Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) sollicite la condamnation solidaire de Mme [Z] [G], M. [F] [H] et M. [W] [I] à lui payer la somme de 43 660,78 €, correspondant au solde de ses débours après imputation des versements partiels effectués par les condamnés. Il demande que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
**
Le FGTI rappelle qu’à la suite des faits de violences aggravées et d’escroquerie commis au préjudice de M. [U] [X], la cour d’assises de la Vienne a, par arrêt du 14 novembre 2019, déclaré [G], [H] et [I] coupables et civilement responsables des préjudices subis par la victime. Saisi par celle-ci, la CIVI de [Localité 12], par décision du 8 avril 2022, a fixé le préjudice corporel et alloué à M. [X] la somme de 44 533,76 €, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. En exécution de cette décision, le FGTI justifie, attestation de paiement à l’appui, avoir versé à la victime un total de 46 533,76 € (10 000 € le 22/02/2019 et 36 533,76 € le 25/04/2022), et se trouve, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, subrogé dans les droits de la victime contre les auteurs, tenus solidairement.
Le demandeur produit l’historique de recouvrement et les mises en demeure adressées aux condamnés, établissant des règlements partiels pour un montant cumulé de 2 872,98 €, de sorte que le reste dû s’élève à 43 660,78 €. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat ni formulé d’observations, aucune contestation n’est opposée ni au principe de l’action récursoire fondée sur l’article 706-11 CPP, ni au quantum du solde réclamé, ni au principe de la solidarité résultant des décisions pénales et civiles. Le FGTI soutient qu’il est dès lors bien-fondé à obtenir la condamnation sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, ainsi que l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
**
MOTIVATION :
I — Sur la régularité de la saisine et le défaut de comparution
En droit, lorsque le destinataire de l’acte ne peut être atteint à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, l’huissier de justice dresse procès-verbal de recherches infructueuses en relatant ses diligences et adresse le même jour au destinataire une copie de l’acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple (CPC, art. 659). En cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée (CPC, art. 472).
En l’espèce, l’assignation au fond du 24 avril 2025 a été régulièrement signifiée par PV 659 :
à Mme [Z] [G], le 24 avril 2025, l’acte relatant les recherches effectuées à la dernière adresse connue et l’envoi concomitant d’une LRAR (pli « avisé et non réclamé » du 25 avril 2025) ainsi que d’un pli simple ;à M. [F] [H], le 21 mai 2025, le procès-verbal mentionnant les mêmes diligences et les deux envois postaux ;à M. [W] [I], le 22 mai 2025, dans les mêmes formes, avec LRAR et pli simple.Aucun des défendeurs n’a constitué avocat ni déposé d’écritures dans le délai imparti. Ils sont donc défaillants.
Dès lors, la signification de l’assignation étant régulière à l’égard de chacun des défendeurs, il y a lieu de statuer selon un jugement réputé contradictoire et d’examiner le bien-fondé des prétentions du FGTI conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
II — Sur le principe du recours du FGTI (art. 706-11 CPP) et l’imputabilité des défendeurs
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie qui a indemnisé la victime est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de celle-ci contre les auteurs de l’infraction et toute personne civilement responsable. Par ailleurs, en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, les constatations définitives du juge pénal sur l’existence des faits et leur imputabilité s’imposent au juge civil.
Il résulte de l’arrêt criminel du 14 novembre 2019 de la cour d’assises de la Vienne que Mme [Z] [G], M. [F] [H] et M. [W] [I] ont été reconnus coupables des faits commis la nuit du 30 au 31 mai 2017 au préjudice de M. [U] [X] et déclarés civilement responsables (pièces n° 3 et 4). Saisie ensuite par la victime, la CIVI de [Localité 12] a, par décision du 8 avril 2022, fixé les préjudices et alloué une indemnité globale (pièce n° 10). Le FGTI justifie, par attestation du 27 novembre 2023, avoir effectivement versé à la victime la somme totale de 46 533,76 € (10 000 € le 22/02/2019 et 36 533,76 € le 25/04/2022) en exécution de cette décision (pièce n° 11).
Dès lors, le principe du recours subrogatoire du FGTI à l’encontre de Mme [G], M. [H] et M. [I], co-auteurs déclarés civilement responsables, est acquis pour 46 533,76 € à concurrence des sommes versées. Il y a lieu, dès lors, d’examiner l’étendue de la créance récursoire telle que chiffrée par le demandeur.
III — Sur l’étendue de la créance récursoire
Subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées (CPP, art. 706-11), le FGTI ne peut réclamer aux auteurs que le montant effectivement déboursé, déduction faite des sommes déjà recouvrées auprès d’eux, afin d’éviter toute double indemnisation. Lorsque plusieurs co-auteurs ont été déclarés civilement responsables d’un même dommage, la condamnation a vocation à être prononcée in solidum.
Le FGTI justifie avoir versé à la victime 46 533,76 € (10 000,00 € le 22/02/2019 et 36 533,76 € le 25/04/2022) en exécution de la décision de la CIVI de [Localité 12] du 08/04/2022 (pièce n°10) — versements établis par l’attestation du 27/11/2023 (pièce n°11). Il produit en outre l’historique financier de recours (pièce n°12) faisant apparaître des encaissements déjà obtenus sur les condamnés pour un total de 2 872,98 €. Le solde restant dû s’établit dès lors à 46 533,76 € – 2 872,98 € = 43 660,78 €, somme expressément demandée par le FGTI. Les défendeurs, défaillants, ne formulent aucune contestation sur ces montants ni sur la solidarité résultant de leur qualité de co-auteurs reconnue par les arrêts du 14/11/2019 (pièces n°3 et n°4).
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Mme [Z] [G], M. [F] [H] et M. [W] [I] à payer au FGTI la somme de 43 660,78 € à titre de principal.
IV — Sur les intérêts au taux légal
En droit, le débiteur d’une somme d’argent est tenu des intérêts moratoires à compter de sa mise en demeure (C. civ., art. 1231-6), la mise en demeure pouvant résulter de la signification d’un acte introductif d’instance (C. civ., art. 1344-1). Lorsque le demandeur sollicite les intérêts à compter de la signification de l’assignation, le juge y fait droit dans cette limite.
Le FGTI sollicite les intérêts au taux légal à compter des significations réalisées par PV 659 CPC : à Mme [Z] [G] le 24 avril 2025, à M. [F] [H] le 21 mai 2025, et à M. [W] [I] le 22 mai 2025. Ces actes valent mise en demeure pour chacun des défendeurs.
Dès lors, il y a lieu de dire que la somme de 43 660,78 € portera intérêts au taux légal à compter, pour chacun des défendeurs, de la date de la signification qui lui a été faite ([G] : 24/04/2025 ; [H] : 21/05/2025 ; [I] : 22/05/2025), et jusqu’au parfait paiement.
V — Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
En droit, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties (CPC, art. 700).
Le FGTI a dû engager une procédure écrite contre trois défendeurs défaillants, avec significations par PV 659 et production d’un dossier technique (arrêts pénal et civil du 14.11.2019, décision CIVI 08.04.2022, attestation de paiement, historique de recouvrement). Les défendeurs succombent intégralement et n’ont fait valoir aucune observation.
Il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles en allouant au FGTI la somme de 2 000 €, à la charge in solidum de Mme [Z] [G], M. [F] [H] et M. [W] [I].
VI — Sur les dépens (CPC, art. 696)
La partie perdante est condamnée aux entiers dépens, sauf décision motivée contraire (CPC, art. 696).
Mme [Z] [G], M. [F] [H] et M. [W] [I] succombent intégralement au principal, aux intérêts et sur l’article 700.
Ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification par PV 659.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [G], M. [F] [H] et M. [W] [I] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) la somme de 43 660,78 € à titre de principal ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter, pour chacun des défendeurs, de la date de la signification de l’assignation qui lui a été faite, soit :
— Mme [G] : 24 avril 2025 ;
— M. [H] : 21 mai 2025 ;
— M. [I] : 22 mai 2025,
et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [G], M. [F] [H] et M. [W] [I] à verser au FGTI la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [G], M. [F] [H] et M. [W] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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