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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 juin 2025, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [C]
PREFET DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01889 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DY7
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDERESSE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01889 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DY7
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15/07/2019 à effet au 15/07/2019, M. [G] [U] a donné à bail meublé à Mme [M] [N] [D] pour un an un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 750 euros et 50 euros de provisions sur charges mensuelles.
Par avenant du 06/11/2023, le bail portant sur une nouvelle chambre,les parties ont convenu d’un loyer de 1250 euros, hors charges à compter du 15/11/2023.
Par avenant du 19/11/2023, les charges ont été élevées à la somme de 100 euros pour l’EDF en plus de la provision pour charges de 50 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 2/08/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 3220 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/02/2025, M. [G] [U] a fait assigner Mme [R] [D] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [R] [D] pour manquement à ses obligations contractuelles
— voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [M] [N] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou lieu de son choix en garantie des sommes dues
— voir condamner Mme [R] [D] au paiement :
∙ d’une somme de 10430 euros, au titre de l’arriéré dû au 11/02/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2/08/2024 sur la somme de 3220 euros et de l’assignation pour le surplus
∙ d’une indemnité d’occupation, égale à 1400 euros charges comprises
∙ d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 13/02/2025.
A l’audience du 01/04/2025, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 10430 euros au 11/ 02/ 2025 et ses autres demandes. Il expose que la dette est en augmentation, précise que deux congés pour reprise des lieux ont été signifiés à la défenderesse.
Bien que régulièrement assignée à personne , Mme [R] [D] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 07/08/2024. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi, si bien qu’il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 2/08/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il s’en déduit que si le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit à partir du 29/07/2023, la clause résolutoire prévoit alors un délai de 6 semaines.
Le bail date du 15/07/2019 (date d’effet) et stipule une durée de 1 an. Il a été reconduit tacitement le 15/07/2024, après l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023.
Lors de la délivrance du commandement de payer le 02/08/2024, il était donc soumis à la nouvelle loi. Le délai prévu au commandement était donc bien de six semaines.
Mme [R] [D] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13/09/2024 à minuit, soit à compter du 14/09/2024.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris, le dernier loyer étant payé en mars 2024, des paiements partiels étant effectués entre avril 2024 et septembre 2024.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [D] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [R] [D] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [R] [D] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion à la somme de 1400 euros et de condamner Mme [R] [D] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [R] [D] reste devoir une somme de 10430 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 11/02/2025, février 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [R] [D] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 2/08/2024 sur la somme de 3220 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [R] [D] à payer à M. [G] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [R] [D] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE M. [G] [U] recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 14/09/2024 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale à 1400 euros par mois, payables au même terme que le loyer et la provision sur charges,
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à M. [G] [U] la somme de 10430 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 11/02/2025, février 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 2/08/2024 sur la somme de 3220 euros et de l’assignation pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [G] [U] pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE M. [G] [U] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [R] [D] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 2/08/2024.
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à M. [G] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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