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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Février 2026
N° RG 25/03720 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YEY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
Né le 22 Décembre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [H] épouse [X]
Née le 23 Janvier 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Grosse délivrée le 28.04.2026
À
— Maître Caroline DALLEST
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2022, Monsieur [L] [B] a consenti un bail à Madame [D] [H] portant sur un garage n°14 situé [Adresse 3], [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120 euros.
Le bail a pris effet au 18 octobre 2022 pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Monsieur [L] [B] a fait assigner Madame [D] [H] épouse [X] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de :
Constater que le contrat de bail a été résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire le 31 décembre 2022 et que Madame [D] [H] épouse [X] occupe sans droit ni titre le garage n°14 situé [Adresse 5] appartenant à Monsieur [L] [B] ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [D] [H] épouse [X] et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Enjoindre Madame [D] [H] épouse [X] de procéder à la libération du garage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; Fixer à la somme de 120 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation que devra régler Madame [D] [H] épouse [X] à compter du 1er avril 2023 et la condamner à un tel paiement jusqu’au jour de la libération effective des lieux, pour le cas où l’expulsion prononcée ne pourrait être immédiatement réalisée ;Condamner Madame [D] [H] épouse [X] à payer à Monsieur [L] [B] les sommes suivantes :. 4.200 euros à titre provisionnel correspondant au montant des loyers dus par Madame [D] [H] épouse [X], comptes arrêtés au 10 septembre 2025 ;
. 2.000 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
. 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ;
Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore solidairement supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le tribunal a réouvert les débats afin de permettre à Monsieur [L] [B] de fournir le courrier de mise en demeure du 28 décembre 2022, les éléments relatifs à la signification du commandement de payer du 13 février 2023 et éventuellement la lettre recommandée avec avis de réception si le commandement de payer a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience du 13 février 2026, Monsieur [L] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [D] [H] épouse [X], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. La jurisprudence a reconnu que ces dispositions sont applicables aux ordonnances de référé.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance réputée contradictoire en date 17 novembre 2023, a :
constaté la résiliation du bail portant sur un garage n°14 situé [Adresse 6], ordonné l’expulsion de Madame [D] [H] épouse [X] à défaut de libération volontaire du garage dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, autorisé Monsieur [L] [B], en cas d’expulsion de Madame [D] [H] épouse [X], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Madame [D] [H] épouse [X] conformément à l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamné Madame [D] [H] épouse [X] au paiement par provision de la somme de 740 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mai 2023 inclus et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers pratiqués de 120 euros à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux, débouté Monsieur [L] [B] de sa demande de dommages et intérêt,condamné Madame [D] [H] épouse [X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Monsieur [L] [B] n’ayant pas fait signifier l’ordonnance dans un délai de 6 mois, cette dernière est non avenue.
La procédure peut donc être reprise suite à la réitération de la citation en date du 23 septembre 2025.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice du 13 février 2023, Monsieur [L] [B] a fait signifié à Madame [D] [H] épouse [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Une lettre recommandée a été adressée à Madame [D] [H] épouse [X] le 06 avril 2023 par le conseil de Monsieur [L] [B], la mettant en demeure de procéder au règlement sous huitaine de la dette locative.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 8 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 avril 2023.
L’obligation de Madame [D] [H] épouse [X] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sans que cette mesure ne soit assortie d’une astreinte, non justifiée en l’espèce.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 avril 2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel, soit la somme de 120 euros, à compter du 15 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer, d’une lettre de mise en demeure et d’un décompte que Madame [D] [H] épouse [X] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4.200 euros au 23 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 15 avril 2023, les sommes dues par Madame [D] [H] épouse [X] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 4.200 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [L] [B] justifie de la défaillance de Madame [D] [H] épouse [X] dans le paiement de ses loyers. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct en lien de causalité direct avec le manquement fautif de Madame [D] [H] épouse [X].
En conclusion, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [D] [H] épouse [X] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [H] épouse [X] qui succombe supportera les entiers dépens.
Concernant les frais d’exécution forcée, le demandeur n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur la débitrice.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 18 octobre 2022 entre Monsieur [L] [B] et Madame [D] [H] épouse [X], relatif à un garage n°14 situé [Adresse 6], à la date du 15 avril 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [D] [H] épouse [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un garage n°14 situé [Adresse 6], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [D] [H] épouse [X] à payer à Monsieur [L] [B], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 avril 2023, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, soit le somme de 120 euros (cent vingt euros) ;
CONDAMNONS Madame [D] [H] épouse [X] à payer à Monsieur [L] [B], la somme provisionnelle de 4.200 euros (quatre mille deux cents euros) correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 23 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus ;
REJETONS la demande de dommage et intérêts formulée par Monsieur [L] [B] ;
CONDAMNONS Madame [D] [H] épouse [X] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [H] épouse [X] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de Monsieur [L] [B] au titre des frais d’exécution forcée ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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