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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 juin 2025, n° 21/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 21/05096 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWSY
N° Minute :
AFFAIRE
Société ASTEREN, en la personne de Maître [K] [D] [S], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Désignée par ordonnance du 22 juin 2023, en remplacement de la SELAFA MJA, en la perosnne de Maître [K] [D] [S] mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises (Intervenant volontaire)., S.E.L.A.F.A. MJA
C/
S.A.R.L. LA MAMMOUNIA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société ASTEREN, en la personne de Maître [K] [D] [S], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Désignée par ordonnance du 22 juin 2023, en remplacement de la SELAFA MJA, en la perosnne de Maître [K] [D] [S] mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises (Intervenant volontaire).
19 avenue Albert
21000 DIJON
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0479
S.E.L.A.F.A. MJA
102 rue du Faubourg St Denis
75010 PARIS
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0479
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA MAMMOUNIA
12 Boulevard Voltaire
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
• Par acte sous seing privé du 1er avril 2006, Madame [I] [W] [E] a donné à bail commercial à la SARL [M] Trading, dont le dirigeant est Monsieur [O] [M], des locaux sis 105 rue du Château à Asnières-sur-Seine (92600) pour une durée de neuf années commençant à courir à cette même date, moyennant un loyer annuel de 19.800 euros, payable par trimestre et à terme échu les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2006.
Madame [A] [W] [U] [H] épouse [B] est par la suite venue aux droits de Mme [E].
• Par ordonnance du 5 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, constaté la résolution du bail liant les parties au 25 décembre 2014 par suite de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société [M] Trading, et condamné cette dernière à verser à Mme [B], sa bailleresse, la somme de 20.834,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2015.
Par arrêt du 7 avril 2016, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette ordonnance.
La société [M] Trading a réintégré les locaux loués le 19 avril 2016.
Le bail s’est ainsi prolongé tacitement à compter du 1er avril 2015.
• Suivant acte extra-judiciaire du 20 février 2017, Mme [B] a fait délivrer à la société [M] Trading un commandement, visant la clause résolutoire, de lui payer la somme de 40.618,13 euros.
Par acte extra-judiciaire du 20 mars 2017, la société [M] Trading a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de ce commandement.
Suivant jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré nul et de nul effet ledit commandement de payer, débouté Mme [B] de ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société [M] Trading, condamné celle-ci à payer à sa bailleresse la somme de 29.811,11 euros au titre des loyers, charges et clauses pénales dus et arrêtés au 5 septembre 2019 après compensation avec les condamnations mises à la charge de Mme [B].
Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
• Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2021 la société [M] Trading a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA désignée, en la personne de Maître [K] [D] [S], mandataire judiciaire-liquidateur.
Le 24 mars 2021, la SELAFA MJA en la personne de Maître [S], agissant ès qualités de liquidateur de la société [M] Trading, a fait dresser procès-verbal par huissier de justice aux fins de faire constater que les locaux sis 105 rue du Château à Asnières-sur-Seine (92600) étaient occupés sans droit ni titre par une autre société, la société La Mamounia, dont le gérant est Monsieur [C] [M].
Suivant acte extra-judiciaire en date du 4 juin 2021, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading, a fait assigner la société La Mamounia devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir, d’une part, ordonner son expulsion du local, d’autre part, la condamner au paiement de la somme de 49.611,11 euros entre les mains de la SELAFA MJA, ès qualités, au titre de sa dette locative.
L’affaire, objet de la présente instance, a été enrôlée sous le numéro RG 21/05096.
• Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 13 janvier 2021 sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société [M] Trading au 13 juillet 2019, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ladite société, fixé une période d’observation de trois mois, désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [D] [S], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ascagne AJ, en la personne de Maître [Z] [P], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
La société [M] Trading et son administrateur judiciaire, la SELARL Ascagne AJ, en la personne de Maître [Z] [P], sont intervenues volontairement à l’instance, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021.
• Entre temps, et suivant acte authentique du 16 juillet 2021, les locaux sis 105 rue du Château à Asnières-sur-Seine (92600) ont été vendus à la SAS Foncière du Château Capital.
Le 2 août 2021, la SAS Foncière du Château Capital a déclaré sa créance au passif de la société [M] Trading pour un montant de 132.346,34 euros.
• Par jugement du 28 décembre 2021, sur requête de l’administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d’observation, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [M] Trading et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [D] [S], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de ladite société.
• La SELAFA MJA, ès qualités, la SAS Foncière du Château Capital et la société La Mamounia ont par la suite tenté de mettre un terme amiable au litige les opposant.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge commissaire a donné son autorisation au protocole transactionnel envisagé.
• Suivant acte extra-judiciaire du 11 mars 2022, la SAS Foncière du Château Capital a fait assigner la société La Mamounia devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir son expulsion. La SELAFA MJA en la personne de Maître [S], mandataire judiciaire, a été assignée en intervention forcée ès qualités.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 janvier 2023, l’expulsion de la société La Mamounia, dont l’occupation sans droit ni titre des locaux sis 105 rue du Château à Asnières-sur-Seine (92600) a été constatée, a été ordonnée à compter d’un délai de six mois après signification de la décision. La société La Mamounia a été condamnée à verser à la société Foncière du Château Capital une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférents tel que prévu au bail du 1er avril 2006, à compter du 16 juillet 2021 et jusqu’à complète libération des lieux. Cette décision a été déclarée opposable à la SELAFA MJA en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading.
• Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur de la société [M] Trading, est intervenue volontairement à la présente instance.
La SELARL Asteren, en la personne de Maître [S], désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 23 juin 2023 en remplacement de la SALAFA MJA à compter du 1er juillet 2023, est intervenue, ès qualités, à la présente instance en ses lieu et place suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023.
Aux termes de ces dernières écritures, la SELARL Asteren, en la personne de M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading, demande au tribunal de :
RECEVOIR la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [K] [D] [S], désignée en remplacement de la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] TRADING, en son intervention volontaire,
PRONONCER la mise hors de cause de la SELAFA MJA,
Et la disant bien fondée,
CONSTATER l’occupation illégale sans droit ni titre de la société LA MAMOUNIA au local sis 105, rue du Château – 92600 ASNIERES SUR SEINE,
ORDONNER l’expulsion de la société LA MAMOUNIA ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial sis 105, rue du Château – 92600 ASNIERES SUR SEINE,
DIRE que l’Huissier de Justice qui procèdera à l’expulsion de la société LA MAMOUNIA pourra pratiquer une saisie conservatoire sur les stocks et biens meubles garnissant le local sis 105, rue du Château – 92600 ASNIERES SUR SEINE,
CONDAMNER la société LA MAMOUNIA au paiement de la somme de 132.346,34 € au profit de la SELARL ASTEREN, ès qualités, correspondant au montant de la dette locative déclarée au passif de la société [M] TRADING due par la société LA MAMOUNIA en raison de son occupation illégale du local,
CONDAMNER la société LA MAMOUNIA au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la SELARL ASTEREN, ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société La Mamounia demande au Tribunal de :
Débouter la SELAFA MJA ès qualités de toutes ses demandes,
La condamner à payer à la société LA MAMOUNIA la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « Constater », « Dire bien fondée » ou « Dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
Néanmoins, la demande de la SELARL Asteren, en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading relative à la saisie conservatoire des stocks constitue une véritable prétention malgré l’emploi erroné du terme « dire » en lieu de « autoriser », sur laquelle il sera statué.
I Sur l’intervention volontaire de la SELARL Asteren en la personne de Maître [K] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading, et la demande de mise hors de cause de la SELAFA MJA, ès qualités
La SELARL Asteren, ès qualités, sollicite que son intervention volontaire en remplacement de la SELAFA MJA soit déclarée recevable. Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur et que les droits et actions de celui-ci sont exercés par le liquidateur judiciaire. Elle expose qu’en vertu de cet article et des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention de la SELAFA MJA était recevable et bien fondée et que, venant en remplacement de celle-ci ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading, la SELARL Asteren est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance. Elle sollicite également et en conséquence que la SELAFA MJA soit mise hors de cause.
La société La Mamounia demande le débouté de la SELAFA MJA de toutes ses demandes. Elle ne développe pas de moyen spécifique sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL Asteren, ès qualités, et la mise hors de cause de la SELAFA MJA.
*
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code précise que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article L. 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, dispose que :
I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III. – Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 décembre 2021 la liquidation judiciaire de la SARL [M] Trading a été prononcée et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [D] [S], désignée comme liquidateur de ladite société.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 23 juin 2023, la SELARL Asteren, en la personne de Maître [S], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire – liquidateur en remplacement de la SELAFA MJA, à compter du 1er juillet 2023.
C’est donc régulièrement que la SELARL Asteren, ès qualités, est intervenue volontairement aux fins de reprise d’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la SELARL Asteren, ès qualités, recevable en son intervention volontaire et de mettre corrélativement hors de cause la SELAFA MJA, ès qualités.
II Sur la demande d’expulsion de la société La Mamounia et l’autorisation de saisie-conservatoire
La SELARL Asteren, ès qualités, sollicite que l’expulsion de la société La Mamounia des locaux sis 105 rue du Château à Asnières-sur-Seine (92600) soit ordonnée. Elle fait valoir que la société [M] Trading est seule titulaire d’un bail commercial portant sur ces locaux et que la société La Mamounia y est occupante sans droit ni titre. Elle expose que ni l’acte de cession produit, qui date de 1988, ni l’accord de location invoqué, qui n’est pas signé, ne constituent un titre justifiant que la société La Mamounia occupe les lieux. Elle ajoute qu’il en va de même du protocole transactionnel dont elle se prévaut dès lors que l’accord n’a pas abouti. Elle conclut que le tribunal ne pourra que constater et confirmer le bien-fondé de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2023 en ce qu’elle a prononcé l’expulsion de la société La Mamounia.
La SELARL Asteren demande également au tribunal d’autoriser l’huissier de justice qui procèdera à l’expulsion de la société La Mamounia à pratiquer une saisie conservatoire sur les stocks et biens meubles garnissant le local.
La société La Mamounia conclut au débouté de la SELAFA MJA, ès qualités. Elle soutient que cette dernière, a renoncé à tous ses droits de locataire en vertu du protocole d’accord transactionnel conclu.
Elle ajoute ne pas être occupante sans droit ni titre mais propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux ainsi que l’attestent :
l’acte de cession de 1988 que lui a concédé par M. [O] [M],les paiements par chèque effectués en règlement des échéances dues à la société [M] Trading à charge pour elle de rembourser le bailleur, à la société HL Gestion, gestionnaire du bailleur, ou directement à Mme [B],les paiements effectués pour gérer la totalité des procédures locatives concernant le local,l’accord de location du 15 avril 2006 régularisé entre son gérant et le gérant de la société [M] Trading indiquant que « le local situé au 105 rue du château à Asnières sur Seine est bien exploité et loué par [C] [M] gérant de la société MAMOUNIA qui verse un loyer trimestriel de 6.447,00 €uros à [O] [M], gérant de la société [M] TRADING ».
La société La Mamounia fait enfin valoir qu’ayant exploité le fonds au cours des trois précédentes années, et en réalité depuis 1988, la propriété commerciale lui est acquise en application des dispositions de l’article L. 145-8 du code de commerce.
*
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En application de l’alinéa 2 du même texte, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SELARL Asteren n’indique pas les moyens juridiques sur lesquels elle fonde sa demande d’expulsion de la société La Mamounia et sa demande d’autorisation de saisie-conservatoire subséquente.
En outre, suivant ordonnance de référé du 23 janvier 2023, déclarée opposable à la SELAFA MJA en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading, l’expulsion de la société La Mamounia, occupante sans droit ni titre des locaux sis 105 rue du Château à Asnières-sur-Seine (92600), a déjà été ordonnée.
En conséquence, la SELARL Asteren sera déboutée de sa demande d’expulsion de la société La Mamounia.
Elle sera par suite déboutée également de sa demande d’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les stocks et biens meubles garnissant le local par l’huissier de justice qui procèdera à l’expulsion, étant au surplus observé que le tribunal n’est pas compétent pour autoriser une telle mesure conservatoire et que cette autorisation n’est pas nécessaire pour le débiteur qui dispose d’un titre exécutoire.
III Sur la demande de condamnation de la société La Mamounia au paiement de la somme de 132.346,34 euros au profit de la SELARL Asteren, ès qualités
La SELARL Asteren, ès qualités, expose qu’elle n’a pas pu jouir de ses locaux et y exploiter son activité commerciale en raison de l’occupation illicite des lieux par la société La Mamounia depuis 2015. Elle ajoute que cette situation a conduit à son état de cessation des paiements le 13 juillet 2019 et à l’échec de la procédure de redressement judiciaire qui s’en est suivie. Elle sollicite en conséquence que la société La Mamounia soit condamnée à lui verser le montant de la dette locative déclarée au passif de la société [M] Trading, dette antérieure à la date de résiliation fixée au 16 juillet 2021 par l’ordonnance du 23 janvier 2023, à hauteur de 132.346,34 euros. Elle précise que la société La Mamounia lui a versé sept chèques entre le 23 janvier 2015 et le 2 février 2017 et que s’ils ont été encaissés par le bailleur, le décompte transmis par celui-ci laisse apparaître un solde dû de 140.601,69 euros arrêté au 31 mars 2022.
La société La Mamounia conclut au débouté de la SELAFA MJA, ès qualités. Elle fait à nouveau valoir que cette dernière, ès qualités, a renoncé à tous ses droits de locataire en vertu du protocole d’accord transactionnel conclu et qu’elle ne peut agir en recouvrement d’une créance locative dont elle n’était au demeurant pas titulaire et qui a en tout état de cause été effacée. Elle soutient également, comme il a été précédemment exposé, qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre du local mais propriétaire du fonds de commerce qu’elle exploite dans les lieux depuis 1988.
*
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En application de l’alinéa 2 du même texte, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SELARL Asteren, ès qualités, n’indique pas le moyen juridique sur lequel elle fonde sa demande de condamnation de la société La Mamounia à lui verser le montant de la créance déclarée au passif de la société [M] Trading par la SAS La Foncière du Château capital.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
III Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL Asteren sera condamnée aux dépens et en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique de la société [M] Trading, l’équité commande de débouter également la société La Mamounia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SELARL Asteren, en la personne de Maître [K] [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading, en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la SELAFA MJA, en la personne de Maître [K] [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading ;
DEBOUTE la SELARL Asteren, en la personne de Maître [K] [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL Asteren, en la personne de Maître [K] [D] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M] Trading, aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes des parties fondées l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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