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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02286 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7VI
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
née le 13 Décembre 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N] [K]
né le 10 Novembre 1937 à [Localité 6] (MAURICE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie CONSTANT, avocat de la SELEURL DOMO AVOCAT au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 156
Susbtituée par Me Marie HEMOND
ACTE INITIAL DU 22 Avril 2025
reçu au greffe le 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Constant
Copie certifiée conforme à : Mme [B] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le17 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] et Madame [H] [K] ont donné à bail à Madame [V] [B] et Monsieur [Y] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 6 novembre 1996 avec effet au 1er décembre 1996, pour un loyer mensuel de 3.800F (soit 886,08 euros), outre une provision sur charges de 95F (22,15 euros).
Par acte signifié aux époux [B] le 26 mai 2023, Monsieur et Madame [K] leur ont fait délivrer un congé aux fins de vente.
Par jugement en date du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy a :
Déclaré valable au fond et en la forme le congé aux fins de vente délivré le 26 mai 2023 à Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] pour le 30 novembre 2023,Constaté la résiliation au 30 novembre 2023 du bail conclu entre les parties,Constaté que les époux [B] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023, et leur ordonne, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter les lieux,Accordé aux époux [B] un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux,Dit que faute de départ volontaire des lieux, quatre mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [B] et de tous occupants de leur chef,Condamné Madame [V] [B] à payer à Monsieur [M] [K] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [V] [B] à payer à Monsieur [M] [K], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 7 avril 2025.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2025, au visa du jugement précité, Monsieur [M] [K] a fait délivrer à Madame [V] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2025, Madame [V] [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [K] étant représenté par son conseil.
Madame [V] [B] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions en défense n°1 visées à l’audience, le défendeur demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, à 750 euros, et limité jusqu’au 1er janvier 2026,Condamner Madame [V] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Madame [V] [B] rappelle qu’elle est à jour de ses loyers. Elle déclare que ses deux enfants majeurs vivent à son domicile ainsi que son mari handicapé.
Monsieur [K] souligne qu’un délai de quatre mois a déjà été accordé et que Madame [B] fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’elle ne fournit aucun élément justifiant sa demande de délais et sa recherche de logement. A l’audience, Madame [B] indique que par décision du 23 juillet 2025, son recours DALO a été rejeté. Par courrier du 8 septembre 2025 une proposition de logement lui a été adressé, sans qu’elle puisse toutefois le visiter, des travaux étant par ailleurs nécessaires.
Monsieur [K] expose qu’il a besoin de vendre urgemment le bien afin de pouvoir se reloger, étant âgé et locataire. Il fait valoir que la trêve hivernale constitue déjà un délai.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [B].
Monsieur [K] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [V] [B] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
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