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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 sept. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 49]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MM6
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à la SELARL ADDEN NOUVELLE – AQUITAINE
la SELAS ELIGE [Localité 49]
COPIE délivrée
le 15/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SNC Apsys Gar’onne
société en nom collectif dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent GIVORD de la SELARL ADDEN NOUVELLE – AQUITAINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent FÉRIGNAC de ADDEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Le [Adresse 52] [Localité 49] (GPMB), établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d’un comptable public
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 24]
représenté par son Président en exercice dûment habilité
En sa qualité d’avoisinant (parcelle GC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 17] et DC n°[Cadastre 30] et [Cadastre 36])
Représentée par Maître Jean MERLET-BONNAN de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Bordeaux Métropole
dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 21]
représenté par son Président en exercice dûment habilité
En sa qualité de gestionnaire de la voirie et du Pont [Localité 56]
Défaillante
La SAS Mixener
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire du futur réseau de froid urbain
Défaillante
La SA RTE Réseau de Transport d’Electricité
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
La SA Enedis
société anonyme à directoire dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
La SAS Régaz-[Localité 49]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 24]
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
L’EPIC Régie de l’Eau [Localité 49] Métropole
établissement public à caractère inductriel ou commercial dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
La SA SABOM Société d’Assainissement de [Localité 49] Métropole,
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
La SA Orange
société anonyme à directoire dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
La SA Société Française du Radiotéléphone – SFR
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
La SASU SFR Fibre SAS
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 37]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
La SAS XPFIBRE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
La SAS Axione
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire de réseaux
Défaillante
La SA Keolis [Localité 49] Métropole
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de gestionnaire du tramway
Défaillante
La SARL RBI Ramond Bureau d’ingénierie
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de bureau d’études fluides
Défaillante
La SARL Société V&P Green
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de bureau d’étude façade
Défaillante
La SAS LC Engineering
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En qualité d’OPC Pilote
Défaillante
La SAS [Adresse 55]
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité d’architecte
Défaillante
La SARL Alto Step
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de bureau d’étude VRD
Défaillante
La SAS Géotec
dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de Géotechnicien
Défaillante
La SAS Khephren Ingénierie
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de bureau d’étude structure
Défaillante
La SAS Axhoma
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 48]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution et d’assitant à maîtrise d’ouvrage des travaux
Défaillante
La SAS Corelo Execution
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
En sa qualié de maître d’euvre d’exécution et d’assistant à maîtrise d’ouvrage des travaux
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage de commerces, sur un terrain situé entre [Adresse 54] et la Garonne, intitulé Ilot “[Adresse 57]”, la SNC APSYS GAR’ONNE a, à titre préventif et selon actes de commissaire de justice délivrés les 20,21, 22, 23 mai 2025, assigné l’établissement public [Adresse 53] BORDEAUX (GPMB), l’établissement public BORDEAUX METROPOLE, la société MIXENER, la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, la société ENEDIS, la société REGAZ-[Localité 49], L’EPIC REGIE DE L’EAU BORDEAUX METROPOLE, la société SABOM SOCIETE D’ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE, la société ORANGE, la société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR, la société SFR FIBRE SAS, la société XPFIBRE, la société AXIONE, la société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE, la société RBI RAMOND BUREAU D’INGENIERIE, la société V&P GREEN, la société LC ENGINEERING, la société [Adresse 55], la société ALTO STEP, la société GEOTEC, la société KHEPHREN INGENIERIE, la société AXHOMA, et la société CORELO EXECUTION, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d’obtenir l’organisation d’une expertise.
L’établissement public [Adresse 53] [Localité 49] (GPMB) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’établissement public [Localité 49] METROPOLE, la société MIXENER, la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, la société ENEDIS, la société REGAZ-[Localité 49], L’EPIC REGIE DE L’EAU [Localité 49] METROPOLE, la société SABOM SOCIETE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 49] METROPOLE, la société ORANGE, la société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE – SFR, la société SFR FIBRE SAS, la société XPFIBRE, la société AXIONE, la société KEOLIS [Localité 49] METROPOLE, la société RBI RAMOND BUREAU D’INGENIERIE, la société V&P GREEN, la société LC ENGINEERING, la société [Adresse 55], la société ALTO STEP, la société GEOTEC, la société KHEPHREN INGENIERIE, la société AXHOMA, et la société CORELO EXECUTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des caractéristiques du projet immobilier que la SNC APSYS GAR’ONNE envisage de réaliser, il apparaît qu’il est de l’intérêt tant de la partie demanderesse que des défendeurs qu’une expertise soit, dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La mission de l’expert sera telle que fixée au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il appartiendra aux parties de faire valoir devant l’expert leurs observations éventuelles sur les travaux envisagés.
La présente décision étant prise dans l’intérêt exclusif de la SNC APSYS GAR’ONNE, celle-ci conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [S], en qualité d’expert,
[Adresse 8]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 51]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur place,
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes pièces relatives au projet immobilier,
– au vu des plans et descriptifs fournis, et au vu des caractéristiques connues du sous-sol, formuler toute observation utile quant aux risques encourus par les propriétés voisines; et formuler le cas échéant toute proposition, ou toute suggestion d’analyse, sondage ou études préalables, qui lui paraîtraient nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes,
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs de la propriété de la SNC APSYS GAR’ONNE,
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur vétusté ou encore en lien avec toute autre circonstance constatée sur place,
– décrire en particulier l’état actuel des bâtiments sur les fonds voisins, dans tous leurs éléments de gros oeuvre, couverture et éléments d’équipement dans la mesure où ceux-ci pourraient être affectés par la construction nouvelle,
– dire si à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement,
– suivre l’évolution de ces immeubles au fur et à mesure de l’évolution des travaux exécutés par la SNC APSYS GAR’ONNE et en cas d’urgence constatée, déposer un pré-rapport et ce en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux qu’il estimera indispensables à la sauvegarde des immeubles riverains,
DIT que l’expert devra, à l’issue de ces premières opérations, indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaîtrait nécessaire et, qu’à cette fin, il devra remettre aux parties son avis conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport et impartira aux parties un délai pour formuler leurs dires et observations, et rappelle que, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dire précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans le dires récapitulatifs seront réputés abandonnés par les parties ;
AUTORISE, en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, la partie demanderesse à faire procéder, à ses frais avancés, avec l’accord de la partie défenderesse concernée et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’oeuvre de son choix;
DIT que l’expert établira un rapport intermédiaire et qu’il pourra, à cette occasion, demander un acompte sur ses frais et honoraires ;
DIT qu’il déposera son rapport définitif dans le délai de deux mois à compter de l’achèvement de l’opération de rénovation ;
RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SNC APSYS GAR’ONNE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DÉSIGNE le Juge chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction et statuer sur toute difficulté liée à l’expertise ;
DIT que la SNC APSYS GAR’ONNE supportera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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