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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM BRIE PICARDIE, Société CAISSE D' EPARGNE HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPWP
Minute : 25/79
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [O] [E]
109 rue du Lieutenant Binet Valmer
60490 RESSONS SUR MATZ
comparante en personne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 60159-2025-001210 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [O] [E]
109 rue du Lieutenant Binet Valmer
60490 RESSONS SUR MATZ
comparante en personne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 60159-2025-001210 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
envers :
Société CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Service surendettement
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM BRIE PICARDIE
DRC SURENDETTEMENT
24 Avenue du Maréchal Foch
77334 MEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [E] a déposé le 9 octobre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 octobre 2024.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts maximal de 0 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 255 euros.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, à madame [O] [E] le 17 février 2025 et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) le 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, madame [O] [E] a formé une contestation de ces mesures au motif que ses charges sont plus élevées que celles retenues par la commission, notamment en présence de ses deux enfants à charge.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que la débitrice débiteurs a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la CRCAM a sollicité une révision de la capacité de remboursement de la débitrice pour aboutir à une mesure sans effacement partiel de la dette. Elle fait valoir que le loyer déclaré par la débitrice dans son dossier de surendettement à hauteur de 536 euros ne correspond pas à celui effectivement prélevé sur son compte (403 euros).
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas formulé d’observations sur la contestation.
À l’audience du 8 septembre 2025, madame [O] [E], comparant en personne, a maintenu son recours et a sollicité de fixer ses échéances de remboursement à 50 euros par mois, avec un effacement partiel plus important à l’issue de la mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, les contestations formées par madame [O] [E] et par la CRCAM à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, son recevables pour avoir été présentées dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
A cet égard, selon l’article L. 3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne. Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
Concernant le loyer de madame [E], il apparaît que la somme prélevée sur son compte correspond à son reste à charge, le solde étant versé directement au bailleur par la Caisse d’allocations familiales. Dès lors, le loyer déclaré par madame [E] correspond à son loyer réel compte tenu du versement de l’aide personnalisée au logement.
Concernant les capacités de remboursement de madame [E], celle-ci ne verse au débat aucun élément de nature à remettre en cause les critères légaux retenus par la commission.
Dès lors, les demandes formulées par madame [E] et par la CRCAM seront rejetées et les mesures imposées par la commission confirmées.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DÉCLARE recevables la contestation de madame [O] [E] et la contestation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise le 29 janvier 2025 ;
DÉBOUTE madame [O] [E] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de leurs demandes ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à madame [O] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
LA GREFFIÈRE LE VICE PRÉSIDENT
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