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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 1er avr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la société GALYO, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [X] / [R]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJ3
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL DREZET – PELET – 485
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société GALYO, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 351 155 668 prise en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GALYO a fait délivrer à Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 10 092,98 € arrêtée au 24 septembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution :
— d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de LYON, signifiée le 1er septembre 2022 , certificat de non oppositin du 13 octobre 2022, certificat de non pourvoi du 2 octobre 2024,
— d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de la proximité et de la protection, signifié le 18 août 2023, certificat de non opposition du 11 juillet 2024, certificat de non pourvoi du 3 octobre 2024.
Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 30 Décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références 3ème Bureau [Localité 5]/ 2024 S / N° 98 et n° 99, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GALYO a assigné Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Mars 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la créance du poursuivant à la somme de 6 671,20€ au titre des charges de copropriété dues au 15 décembre 2022, appel de provision du 4ème trimestre 2022, en ce compris les intérêts dus au 24 septembre 2024, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance,
Et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, l’avocat percevra directement de l’acquéreur, en sus du prix de vente à consigner à la CARPA, des frais préalables taxés et de la rémunération de tout autre intervenant, un émolument fixé en application de l’article A 444-191 du Code de commerce, se référant lui-même à l’article A 444-91 du même code, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
En cas de vente forcée,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. 2CE & ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R] à une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, que les dépens engagés seront solidairement mis à la charge de Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R] .
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 18 Mars 2025, le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GALYO a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R], régulièrement assignés à étude le 3 février 2025, n’ont pas comparu, ni été représentés.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut contrevenir aux délais édictés.
En application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, il est relevé que le créancier poursuivant ne produit pas de certificat de vérification des dépens pour chaque titre exécutoire, correspondant à la somme de 1 265,82 € concernant l’ordonnance sur injonction de payer rendue le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, et à la somme de 1 134,28 € concernant le jugement du pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 30 juin 2023, sommes qui devront être ôtées du montant de la créance, ce que ne conteste pas le créancier poursuivant.
Il en va également ainsi du montant du droit de plaidoirie à hauteur de 13€, catégorie de frais soumis à taxe qui devra aussi être ôté du montant de la créance.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 4 261,10 € (6 671,2 € – 1 262,82 € -1 134,28 € -13 €) arrêtée au 24 septembre 2024, outre intérêts postérieurs.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au Jeudi 26 juin 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 12 juin 2025 de 16 heures à 18 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’orientation. Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Novembre 2024 et volume 2024 S n° [Localité 1] publié le 30 Décembre 2024 sous les références 3ème Bureau [Localité 5]/ 2024 S / N° 98 et n° 99 ;
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GALYO à la somme de 4 261,10 € selon décompte arrêté au 24 septembre 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 26 Juin 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 12 juin 2025 de 16 heures à 18 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. 2CE & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GALYO à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GALYO à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GALYO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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