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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 29 sept. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVAP
[B] [U] / S.A.R.L. [S], représentée par [R] [S]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [B] [U]
né le 20 Juillet 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [S], représentée par [R] [S], dont le siège social est sis [Adresse 4], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 26 Mai 2025
— Date de l’acte de saisine : 19 Mai 2025
— Débats à l’audience publique du : 12 Septembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] a acquis le 12/03/2024 une tondeuse autotractée auprès de la SARL [S], [Adresse 3], pour le prix de 1899 euros.
Le haut du dossier du siège de celle-ci a cassé après quelques heures d’utilisation.
Au titre de la garantie, il a contacté le vendeur afin d’obtenir le remplacement de ce siège.
Malgré les multiples relances qu’il lui a adressées, il n’a pu obtenir satisfaction.
Par requête reçue au greffe le 28/05/2025, il a fait convoquer le vendeur devant la juridiction de céans.
Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros correspondant au coût de remplacement du siège, outre celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 12/09/2025, Monsieur [B] [U] est comparant et la SARL [S] représentée par son gérant.
Monsieur [B] [U] maintient ses demandes.
La SARL [S] indique que le siège ne fait pas partie de la garantie car il s’agit d’une pièce d’usure.
Il précise qu’il n’y a aucun danger et que la tondeuse peut être utilisée en l’état.
L’affaire a été mise en délibéré au 29/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coût du siège.La garantie légale de conformité issue des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation, applicable à la date des faits, est une garantie que peut faire valoir un acheteur contre les défaillances du produit acheté
Il s’agit d’une garantie obligatoire, à laquelle il n’est pas possible de déroger contractuellement.
Elle concerne les produits vendus par des professionnels à des consommateurs et le consommateur qui fait jouer la garantie légale de conformité peut demander au vendeur la réparation du bien, le remplacement de celui-ci ou encore la restitution du prix.
La garantie légale de conformité repose principalement sur la notion de non-conformité, le produit n’étant pas conforme à l’usage attendu pour un bien semblable.
Le défaut est d’office considéré comme étant présent avant l’achat du produit, le consommateur n’ayant pas à rapporter la preuve de la date d’apparition et si le vendeur conteste l’application de la garantie, et estime que le défaut est apparu après l’achat, c’est à lui de le prouver.
En l’espèce le siège d’une tondeuse autoportée est un élément essentiel du bien, et la juridiction constate que les parties conviennent que le défaut qui affectait le siège n’était pas visible lors de l’achat.
Le vendeur qui ne peut exclure la garantie légale de conformité, soutient lors des débats que le haut du siège a cassé par le fait d’une utilisation inadaptée par l’acheteur de la tondeuse.
La juridiction constate cependant qu’il n’en apporte pas la démonstration, contrairement à son obligation légale.
Monsieur [B] [U] ayant intentée son action dans le délai de 2 ans prévu à l’article L217-7 du code de la consommation, la garantie légale de conformité lui sera déclarée acquise et la SARL [S] sera à ce titre condamnée au versement de la somme de 200 euros.
Sur les dommages et intérêts.Conformément aux dispositions de l’article L 217-11 du Code de la consommation, l’acquéreur qui obtient le bénéfice de la garantie légale de conformité est en droit de réclamer l’octroi de dommages et intérêts et Monsieur [B] [U] sollicite à ce titre la somme de 100 euros en réparation de la perte financière ainsi que de temps, liée aux courriers simples et recommandés adressés au vendeur, aux multiples déplacements qu’il a dû effectuer au siège de l’entreprise, à la mise en œuvre de la procédure de conciliation qui est restée infructueuse et à sa représentation à l’audience.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SARL [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Déclare recevable l’action intentée par Monsieur [B] [U].
Déclare acquise au demandeur la garantie légale de conformité.
Condamne la SARL [S] à verser à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes :
-200 euros au titre du coût du siège.
-100 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SARL [S] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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